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Décisions

Cass. soc., 4 décembre 2001, n° 99-43.440

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bouchet

Défendeur :

France Acheminement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

Me Garaud, SCP Gatineau.

Cons. prud'H. Marseille, sect. com., du …

4 mai 1998

LA COUR - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : - Vu l'article L. 781-1, 2e, du Code du travail : - Attendu qu'aux termes de cet article, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions susénoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel énonce (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) que l'on doit examiner la validité du contrat au regard de l'existence ou de l'absence d'un lien de subordination permanent caractérisant le contrat de travail ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l'article L. 781-1, 2°, du Code du travail étaient, en fait, réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.