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Décisions

CA Paris, 16e ch. A, 10 novembre 1998, n° 1997-01628

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

36, rue du Faubourg Saint-Honoré (SCI)

Défendeur :

T 13 (SA), Jacques Fath (SA), EK Boutiques (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duclaud

Conseiller :

Mme Collot

Avoués :

SCP Duboscq-Pellerin, SCP Lecharny-Cheviller, SCP Verdun-Gastou

Avocats :

Me Bejat-Olivier, Lebris-Dominique, Ducoulombier Bruno.

TGI Paris, 18e ch., du 31 oct. 1996

31 octobre 1996

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris (18ème chambre - 2ème section) du 31 octobre 1996 qui a :

- débouté celle-ci de ses demandes, notamment celle en résiliation du bail la liant en tant que bailleresse à la société T 13,

- débouté la société T 13, et, la société Jacques Fath de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré aux dépens.

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

Par acte sous seing privé du 23 janvier 1995, la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré a consenti un bail renouvelé portant sur des locaux commerciaux sis 36, rue du Faubourg Saint Honoré à usage notamment de haute couture et prêt-à-porter de luxe et d' activités connexes à la couture (parfumerie, maroquinerie, joaillerie et accessoires de mode), moyennant un loyer annuel principal de 500.000 francs.

L'article 29 de ce bail stipule ceci :

"Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, en totalité ou en partie, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur.

Cette autorisation ne sera toutefois pas nécessaire en cas de cession à l'acquéreur de son fonds de commerce, et encore à la condition de rester garante et répondante solidaire de tous cessionnaires successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l'exécution des charges et conditions du présent bail, pendant toute sa durée.

Dans tous les cas, le bailleur devra être appelé à intervenir dans toute cession, et une copie de l'acte lui sera remis sans frais pour lui.

Ces stipulations s'appliquent à toutes cessions successives.

Toute cession, sous peine de nullité, devra être faite par acte établi par le Conseil des propriétaires".

La société T 13, qui était locataire des biens dont il s'agit depuis le 24 octobre 1983, a signé le 1er juillet 1992 avec la société Jacques Fath un contrat de franchise au terme duquel elle s'engage pour trois ans à vendre les articles de cette marque sous l'enseigne de celle-ci.

Par acte sous seing privé du 13 février 1995, la société T 13 a cédé à la société Jacques Fath le fonds de commerce de vente au détail de collections de prêt-à-porter de luxe et de vêtements de loisirs pour femme qu'elle exploitait audit 36, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris (8ème), moyennant un prix de :

* 5.500.000 francs pour les éléments incorporels,

* 1.500.000 francs pour les matériels, agencements et objets mobiliers.

Cet acte de cession indique dans son article 17 :

"Par lettre en date du 4 février 1995, la SA T 13 a conformément aux stipulations du bail informé le propriétaire du projet de cession de la branche de fonds de commerce exploitée sis 36, rue du Faubourg Saint-Honoré".

La société T 13 a en outre demandé au bailleur représenté par la société Maury- Romanet, elle-même représentée par son gérant, Monsieur François Maury de prendre acte de la cession projetée, afin de le dispenser d'avoir (selon arrêt rectificatif du 31 mars 1999) à intervenir à l'acte. La société Maury-Romanet n'a pas répondu à ce jour.

Le 2 mai 1995, la société T 13 a adressé à M. Maury une copie de l'acte de cession de fonds de commerce.

Le 1er décembre 1995, la société T 13 a fait notifier ledit acte de cession à la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré en application de l'article 1690 du Code Civil.

Le 28 avril 1995, soit deux mois et demi après la signature de l'acte de cession, la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré a assigné la société T 13 et la société Jacques Fath aux fins de voir :

- constater le non-respect par le preneur des dispositions de l'article 29 du contrat de bail,

- en conséquence, prononcer l'inopposabilité de la cession de fonds de commerce consentie par la société T 13 à la société Jacques Fath le 13 février 1995,

- et compte tenu de ce manquement, et subsidiairement de la fictivité de la vente du fonds, prononcer la résiliation du bail consenti à la société T 13,

- en conséquence, prononcer l'expulsion de la société T 13 et de tous occupants de son chef, particulièrement de la Société Jacques Fath,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 10.000 francs par jour,

- condamner in solidum à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société T 13 a conclu en réponse au débouté de cette demande, le donné acte (selon arrêt rectificatif du 31 mars 1999)de son offre de réitérer l'acte de cession par le conseil de la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, et, à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des dépens.

La société Jacques Fath a demandé au tribunal de :

- débouter la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

À titre subsidiaire, lui donner acte qu'elle est prête à réitérer l'acte de cession dans les formes de l'article 29 du bail,

A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société T 13 de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 février 1995, et ce, avec toutes les conséquences de droit s'y attribuant, à savoir, la restitution à la société Jacques Fath de 7.000.000 francs correspondant au prix de cession de fonds et la reprise par la société T 13 de l'ensemble des contrats de travail du personnel attaché au fonds,

- condamner la société T 13 à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré lequel, il faut de rappeler. a débouté le SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré de ses demandes.

La SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, appelant, demande à la Cour de :

- infirmer les société T 13 et société Jacques Fath aux droits de laquelle se trouve la société EK Finances en toutes leurs demandes, fins et conclusions et ce même d'office,

Compte tenu du principe dispositif résultant des articles 4, 5 et 7 du nouveau code de procédure civile,

- dire que la société T 13 n'a pas volontairement respecté les dispositions de l'article 29 du bail commercial la liant à la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré,

En conséquence, conformément au contrat,

- prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds consenti par la société T 13 à la société Jacques Fath et donc l'inopposabilité de cet acte à la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré,

- prononcer la résiliation du bail consenti par la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré à la société T 13 compte tenu du manquement volontaire à ses obligations de la société preneuse,

Et en conséquence,

- prononcer l'expulsion de la société T 13 et de tous occupants de son chef, particulièrement la société Jacques Fath aux droits de laquelle se trouve la société EK Finances, des lieux dont s'agit 36, rue du Faubourg Saint-Honoré et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée si besoin est,

- fixer à compter de la décision à intervenir le montant de l'indemnité d'occupation à 10.000 francs par jour,

subsidiairement,

- dire et juger que la convention du 13 février 1995 entre la société Jacques Fath et la société T 13 doit être requalifiée en cession de droit au bail pour laquelle l'autorisation nécessaire de la SCI bailleresse n'a été sollicitée, ni obtenue,

En conséquence de ce manquement volontaire,

- prononcer aux torts de la société T 13 la résiliation du bail commercial avec les mêmes conséquences que ci-dessus énoncées,

- condamner in solidum les société T 13 et société Jacques Fath à payer à la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement les société T 13 et société Jacques Fath aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

La société T 13, intimée, invite la Cour à (selon arrêt rectificatif du 31 mars 1999):

- déclarer la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel du jugement rendu le 31 octobre 1996 par le Tribunal de grande instance de Paris,

- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- recevoir, au contraire, la société concluante en ses propres demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre tout à fait subsidiaire, et si par impossible la résiliation du bail consenti à la société concluante devait être prononcée, déclarer la société EK Finances, venant aux droits de la société Jacques Fath qu'elle a absorbée, irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande en résolution de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 février 1995, en sa demande en restitution de la somme de 7 millions de francs correspondant au prix de cession et en sa demande de reprise par la société T 13 de l'ensemble des contrats de travail du personnel attaché au fonds,

En tout état de cause, condamner la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré à payer à la société T 13 la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société EK Boutiques qui vient aux droits de la société EK Finances, qui elle-même se trouvait aux droits de la société Jacques Fath à la suite d'une fusion-absorption, prie la Cour de :

- constater que, le 30 juin 1997, la société EK Finances a procédé à la fusion absorption de la société Jacques Fath.

- adjuger à la société EK Finances l'entier bénéfice des conclusions signifiées par la société Jacques Fath le 17 juillet 1997,

- recevoir la société EK Finances en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- y faisant droit, A titre principal

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant à voir, d'une part.

- constater la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 12 février 1995, d'autre part, prononcer la résiliation du bail commercial,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Jacques Fath de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant à voir la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré condamner à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré à payer à la société EK Finances la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire,

- donner acte à la société EK Finances dans l'hypothèse où la nullité de l'acte de cession du 12 février 1995 serait constatée, qu'elle est disposée à réitérer ledit acte dans les formes prescrites par l'article 29 du bail,

A titre infiniment subsidiaire,

- dans l'hypothèse où la résiliation du bail serait prononcée, voir prononcer concomitamment la résolution aux torts exclusifs de la société T 13 de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 12 février 1995, et ce avec toutes les conséquences de droit s'y attachant, à savoir :

* restitution à la société EK Finances de la somme de 7.000.000 francs correspondant au prix,

* reprise par la société T 13 de l'ensemble des contrats de travail du personnel attaché au fonds,

- condamner la société T 13 à payer à la société EK Finances la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

En tout état de cause,

- condamner la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ceci étant exposé, la Cour

Considérant qu'il convient d'abord de poser les demandes de la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré telles qu'elles résultent de ses conclusions du 25 mai qui les articulent de la manière suivante

- constater la nullité de l'acte de cession de fonds qui sanctionne cette infraction au terme du bail,

- "et donc" l'inopposabilité de celui-ci à son égard,

- prononcer la résiliation du bail

Considérant que la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré justifie ses demandes en arguant de deux violations de l'article 29 du bail dont les termes ont été reproduits dans l'exposé des faits ;

Que la première est que l'acte de cession du fonds intervenu entre la société T 13 et la société Jacques Fath n'a pas été rédigé par son Conseil, - ce qui est constant -, de sorte qu'à elle seule, elle entraîne, selon elle, la résiliation du bail puisqu'il y a là, violation d'une prévision contractuelle ;

Mais considérant que cette disposition non respectée n'a pas été déterminante du consentement des parties ; qu'insérée dans le bail en faveur de la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, elle ne tend qu'à lui assurer le respect des clauses qui, celles-ci, l'ont conduites à conclure ledit bail ; qu'au demeurant la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré ne démontre pas en quoi cette faute contractuelle de la société T 13 lui a causé un préjudice puisqu'elle ne conteste pas la solvabilité de la cessionnaire, la société Jacques Fath et que la société T 13 reste garante des paiements des loyers et charges ainsi que le stipule le bail en ce cas ;

Que la violation invoquée, même si elle est établie, n'est pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil ;

Considérant que la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré soutient en que la cession intervenue n'a pas pour objet un fonds de commerce mais un droit au bail de sorte que, en toute hypothèse, il y aurait une nouvelle violation de la clause du bail citée dans l'exposé des faits ; qu'en effet, s'il y a eu cession de droit au bail, l'autorisation expresse et par écrit de la bailleresse était nécessaire, laquelle n'a pas donné sous cette forme ;

Mais considérant qu'il faut se reporter à l'exposé des motifs du contrat de franchise du 1er juillet 1992 ; qu'il en ressort que la raison essentielle pour laquelle la société Jacques Fath a choisi la société T 13 comme son unique franchisée est que celle-ci "est propriétaire d'un fonds de commerce constitué d'une boutique située à Paris (75008), 36, rue du Faubourg Saint-Honoré, dont l'emplacement correspond parfaitement à la nouvelle stratégie de développement du Franchiseur" ;

Que cette motivation de la société Jacques Fath fait apparaître que le bail dont bénéficiait la société T 13 était à ses yeux l'élément fondamental d'attirance de la clientèle sur lequel elle comptait pour relancer sa marque dont elle savait qu'elle était devenue très "confidentielle" puisque depuis 1954, date du décès de son fondateur, jusqu'à son rachat en 1992 par la Banque SAGA, elle n'était plus à l'affiche des défilés de mode des grands couturiers et qu'elle se bornait à vendre du prêt-à-porter de luxe certes, mais dans une seule boutique exploitée en direct avenue Pierre 1er de Serbie, de sorte que les magazines de mode ne parlaient plus d'elle depuis près de quarante ans ;

Que la société Jacques Fath avait donc un intérêt manifeste à acheter (selon arrêt rectificatif du 31 mars 1999)le fonds de commerce de la société T 13 avec l'objectif que la clientèle attachée à celui-ci à raison de son emplacement exceptionnel pour un commerce de luxe finirait par venir au fil des années à raison de la marque que donc, contrairement à ce que soutient la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, la société Jacques Fath n'a pas acheté un fonds de commerce fictif puisqu'elle n'a acquis la clientèle attachée à la marque dont elle était propriétaire mais celle attirée par l'adresse prestigieuse à laquelle (selon arrêt rectificatif du 31 mars 1999), aux yeux de la clientèle, ne peut s'attacher que l'offre d'articles de grand luxe qu'elle entendait fidéliser sur son nom ;

Que pour répondre complètement(selon arrêt rectificatif du 31 mars 1999) à l'argumentation de la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré sur ce point, il faut considérer que la société Jacques Fath achetant parmi les éléments du fonds de commerce "l'enseigne Jacques Fath, le nom commercial" a entendu obtenir le retour anticipé dans son patrimoine de ces éléments qui certains lui appartenaient mais dont elle avait concédé la jouissance à la société T 13 jusqu'au 1er juillet 1995, l'acte de cession (selon arrêt rectificatif du 31 mars 1999)de fonds en cause prenant effet le 1er mars 1995, soit quatre mois avant la date d'expiration de la concession ;

Qu'il s'ensuit que l'objet de la cession intervenue entre la société T 13 et la société Jacques Fath a été celle du fonds de commerce exploité dans les lieux loués pour la première ; que la nécessité d'une autorisation expresse et par écrit du bailleur n'était donc pas nécessaire ;

Considérant, ceci étant, que reste à examiner si la société T 13 a respecté la stipulation du bail selon laquelle, dans tous les cas , - cession de bail ou cession de fonds de commerce -, elle devait appeler le bailleur à intervenir et lui remettre une copie de l'acte de cession ;

Considérant que la Cour constate que la société T 13 a exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu de cette clause

Qu'en effet, elle a adressé le 4 février 1995 au mandataire de la bailleresse, la société Maury-Romanet, en lettre recommandée l'informant que, ainsi rédigé :

"Je me réfère au bail en rubrique, passé entre votre Société au nom de la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré et la société T 13 que je préside.

T13 envisage de céder la branche de fonds de commerce exploitée dans les locaux sis 36 faubourg Saint-Honoré, objet du bail susvisé.

En application du paragraphe 29 des charges et conditions dudit bail, et afin de vous éviter tout déplacement inutile, je vous prie de bien vouloir prendre acte de la cession projetée, vous dispensant d'avoir à intervenir à la cession du fonds.

Je vous précise que cette cession sera faite au profit de la société Jacques Fath, Société au capital de 70.000.000 F, dont le siège social est 2, avenue Montaigne - Paris 8è.

Bien entendu, je vous remettrai, si vous le souhaitez, une copie de l'acte dès sa signature.

Que le bailleur n'a pas répondu à cette lettre

Que le bail souligne à l'article 7 "Intervention du bailleur ", l'objet de cette missive et indique que la société Maury-Romanet n'y a pas répondu ;

Que la société T 13 a adressé le 2 mars 1995 à cette société une copie de l'acte de cession de fonds du commerce du 13 février 1995, laquelle avait pris effet le 1er mars 1995 ;

Que la société Jacques Fath a de son côté fait signifier l'acte de cession du fonds de commerce dont il s'agit à la société Maury-Romanet le 1er décembre 1995 ;

Que cette société ne répondra jamais aux missives précitées de la société T 13 si ce n'est en l'assignant par acte du 28 avril 1995 ;

Considérant que la Cour constate que l'obligation relative à l'intervention du bailleur stipulée au bail a été remplie par la société T 13 ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que les demandes de SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré seront rejetées ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé

Considérant que l'équité commande de condamner la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré à verser à la société T 13 la somme de 15.000 francs et à la société EK Boutiques également la somme de 15.000 francs et ce, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré, qui succombe en ses prétentions, ne saurait équitablement se voir allouer une indemnité sur ce fondement ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne celle-ci, en application de ce texte, à verser à la société T 13 la somme de 15.000 francs et à la société EK Boutiques la somme de 15.000 francs également;

Condamne la SCI du 36 rue du Faubourg Saint-Honoré aux dépens d'appel ; autorise 1' avoué de la société T 13 et celui de la société EK Boutiques à les recouvrer chacune en ce qui le concerne conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.