CA Paris, 25e ch. A, 20 novembre 1997, n° 95-22387
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Merlot
Défendeur :
Etudes GP Réalisations (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard-Payen
Conseillers :
M. Faucher, Mme Deurbergue
Avoués :
SCP Varin-Petit, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet
Avocat :
Me Regnier.
La COUR est saisie de l'appel interjeté par Jacky Merlot du jugement contradictoirement rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de commerce de Sens qui, dans le litige l'opposant à la SA Etudes GP Réalisations, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné, outre aux dépens, à régler à son adversaire une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'intimée étant de son côté déclarée mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de son recours l'appelant, lié à la société Etudes GP Réalisations par un contrat d'agent commercial depuis le 17 janvier 1991, conteste le bien fondé de la rupture de celui-ci en arguant du fait que son mandant ne caractérise ni ne justifie la faute qu'il aurait commise.
Il demande en conséquence aux juges du second degré d'infirmer la décision du tribunal et de condamner son adversaire, outre aux dépens, à lui régler, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article 12 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1991, une indemnité de 102.396 francs pour rupture abusive du contrat et, d'autre part, 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles.
Sollicitant pour sa part la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Jacky Merlot à lui verser une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Etudes GP Réalisations réplique que la résiliation du contrat d'agent commercial le 6 juillet 1993 est justifiée par l'absence de démarchage de clients par son mandataire dans son secteur d'exclusivité, de sorte que l'appelant, qui ne peut se prévaloir que des dispositions du décret du 23 décembre 1958, est mal fondé en ses prétentions.
Sur ce, LA COUR
Considérant qu'il est constant que le 7 janvier 1991 la société Etudes GP Prestations a, moyennant une commission de 10 % sur le montant net HT des factures des commandes directes et indirectes, donné mandat à Jacky Merlot de la représenter auprès de la clientèle d'un certain secteur géographique afin de vendre ses produits ;
Qu'il était notamment prévu à l'article 5 du contrat : "... L'agent organise son activité et ses tournées comme il l'entend, sans avoir à en rendre compte au mandant, mais il devra tenir au courant celui-ci de la situation du marché, des efforts de la concurrence , des prix pratiqués. En un mot, il devra documenter la société pour lui permettre de soutenir la concurrence" ;
Que par lettre du 6 juillet 1993 la société Etudes GP Réalisations a écrit à son agent la lettre suivante :
"La conjoncture actuelle ne nous permet pas de continuer à accepter que le secteur que vous visitez soit délaissé. Or, nous avons à plusieurs reprises, reçu des réclamations de nos clients qui se plaignent de ne jamais vous rencontrer. Nous vous en avons fait part à maintes reprises et malgré cela, nous avons enregistré une nouvelle réclamation téléphonique dans ce sens, il y a seulement quelques jours.
"Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de rompre le contrat qui nous lie et d'engager un représentant qui visite régulièrement la clientèle car nous ne pouvons pas laisser sans visite des clients pendant une année." ;
Considérant que le grief fait à Jacky Merlot se trouve justifié par un rapport de visite, établi mois de septembre 1993, duquel il résulte qu'un certain nombre de magasins dépendant de son secteur d'activité n'étaient plus visités par lui depuis un, voire deux ans, ce que confirment dans des attestations circonstanciées tant l'inventeur d'un produit commercialisé par l'intimée qu'une secrétaire qui recevait les messages de clients mécontents de l'absence de visites de l'appelant;
Que dès lors c'est à bon droit que, après avoir relevé que les dispositions du décret du 23 décembre 1958 étaient seules applicable en l'espèce, les juges du premier degré ont décidé que l'agent commercial, dont le chiffre d'affaires a, doit-on ajouter, accusé une constante diminution, avait commis une faute en n'exécutant pas l'objet essentiel du contrat, à savoir la visite de la clientèle afin d'assurer avec elle "le meilleur courant d'affaires possible" (art. 3 du contrat) et d'informer son mandant sur l'état du marché et de la concurrence (art. 5 du contrat) ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Etudes GP Réalisations une indemnité complémentaire de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que Jacky Merlot, partie perdante, ne peut obtenir le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs : Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ; Condamne Jacky Merlot à payer à la société Etudes G.P. Réalisations une indemnité complémentaire de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Jacky Merlot aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP L. Taze-Bernard & C. Belfayol-Broquet, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.