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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 26 janvier 2001, n° 1999-00610

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aixapp (SARL)

Défendeur :

Cocidac (SA), Jeff De Bruges France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Desgrange

Conseillers :

Bouche, Savatier

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Me Bensoussan, Me Loubaton, Cabinet Stehlin, Associés.

T. com. Paris, 6e ch., du 9 nov. 1998

9 novembre 1998

La SARL Aixapp en formation, représentée par son gérant Gérard Adjemian a conclu le 17 juin 1994 avec la société anonyme COCIDAC, franchiseur du réseau de distribution de chocolats et de crèmes glacées dénommé "Jeff de Bruges" un contrat de franchise lui conférant le droit d'exploiter sur le territoire de la commune d'Aix en Provence, pendant une durée de cinq années, selon les méthodes et le savoir faire du franchiseur un magasin de vente de chocolats et crèmes glacées, sis 2 rue du Maréchal Foch à Aix en Provence 13100.

La société Aixapp a acquis le droit au bail pour le prix de 600.000 F et a fait réaliser des travaux d'agencement selon les préconisations de la société Cocidac qui lui a vendu le mobilier. Le coût total de l'investissement, y compris l'acquisition du fonds qui a atteint 965.879 F, a été financé par des apports personnels des époux Adjemian et par des emprunts bancaires souscrits par la société Aixapp.

Le magasin a ouvert le 20 octobre 1994, mais après six mois d'activité, la société Aixapp qui n'avait pas réalisé le chiffre d'affaires prévisionnel a accepté la proposition de la société Cocidac consistant à rechercher un nouveau franchisé et à lui céder le fonds.

Cette recherche n'a pas abouti mais les difficultés et les mauvais résultats de l'exploitation ayant persisté, la société Aixapp a par lettre du 5 avril 1996 dénoncé le contrat, déposé l'enseigne "Jeff de Bruges" et exploité son magasin en libre service de bonbons jusqu'en décembre 1996, date à laquelle elle a cédé son droit au bail pour le prix de 500.000 F.

Par acte du 29 octobre 1996, la société Aixapp a assigné la société Cocidac aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de franchise et à titre subsidiaire sa résiliation aux torts du franchiseur en demandant la condamnation de la société Cocidac à lui verser la somme de 2.500.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire sous condition de fournir une caution bancaire, prononcée le 9 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Aixapp de sa demande d'annulation du contrat du 17 juin 1994 et a condamné la société Aixapp à payer à la société Cocidac la somme de 75.000 F en application de la clause stipulée à l'article 12-4 du contrat relative à la résiliation unilatérale par le franchisé avant terme.

Les premiers juges ont retenu que la société Cocidac a satisfait aux obligations de la loi du 31 décembre 1989, que les prévisions d'activité et de résultats données à titre indicatif n'étaient pas irréalistes comparées aux résultat 5 du réseau "Jeff de Bruges" dans des villes comparables à Aix en Provence, que la société Cocidac a respecté ses obligations contractuelles et quelle n'a pas imposé des prix de revente.

La société Aixapp a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2000 auxquelles il est renvoyé, la société Aixapp appelante conclut à l'infirmation du jugement en demandant à la Cour, à titre principal de prononcer la nullité du contrat de franchise pour violation des dispositions de la loi Doubin du 31 décembre 1989, des articles 1108, 1116 et 1117 du Code civil et sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en réclamant la restitution de la somme de 300.000 F et la condamnation de la société Cocidac à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1.000.000 F.

A titre subsidiaire elle se fonde sur l'inexécution par la société Cocidac de ses obligations contractuelles d'assistance pour réclamer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts et dans l'un et l'autre cas, demande que la société Cocidac soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 75.000 F fondée sur la clause pénale insérée à l'article 12-4 du Code civil. Très subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour admettrait le bien fondé de la société Cocidac, la société appelante sollicite l'application de l'article 1152 du Code Civil pour ramener à un franc le montant de la clause pénale.

La société Aixapp réclame l'allocation de la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Aixapp affirme que son consentement a été entaché d'erreur et de dol en raison des comptes prévisionnels fantaisistes fournis par le franchiseur et relève les manquements commis par celui-ci dans le transfert du savoir faire et la fourniture d'une assistance pour le choix du local et critique l'obligation de prix imposés. Elle chiffre son préjudice à partir des frais engagés et du manque à gagner.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2000 auxquelles il est renvoyé, la société "Jeff de Bruges" qui vient aux droits de la société Cocidac fait siens les motifs du tribunal et conclut à la confirmation du jugement déféré ayant débouté la société Aixapp de toutes ses demandes et forme une demande reconventionnelle en sollicitant la somme de 100.000 F pour procédure abusive, outre celle de 80.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société Aixapp en formation représentée par Monsieur Adjemian a conclu le 17 juin 1994 avec la société Cocidac un contrat de franchise en vue de l'exploitation sous l'enseigne "Jeff de Bruges" pour une durée de cinq ans, dans la ville d'Aix en Provence, un magasin sis 21 rue Maréchal Foch à Aix en Provence, de vente de chocolats, crèmes glacées, moyennant un droit d'entrée de 50.000 F; qu'à la date du 13 avril 1994, Monsieur Adjemian, dans une "convention de secret franchisé-franchiseur", a reconnu avoir reçu certains documents relatifs à la franchise "Jeff de Bruges", le lieu d'implantation de la franchise ne figurant cependant pas dans ce document; qu'en revanche "le document pré-contractuel "loi Doubin" signé le 14 avril 1994 par la société Cocidac et Monsieur Adjemian és qualité, mentionne que le candidat à la franchise implantée à Aix en Provence, a reçu ce jour du franchiseur:

-une brochure de présentation,

-un compte d'exploitation prévisionnel personnalisé,

-une prévision d'investissement personnalisé,

-un document présentant les informations pré-contractuelles de la loi du 31 décembre 1991 (Loi Doubin),

-un spécimen de contrat,

et qu'il a, en outre, eu connaissance et a pu lire à son aise : les tarifs et un projet de localisation du territoire exclusif qui lui serait imparti;

Considérant qu'il est ainsi établi que le franchiseur a respecté le délai prévu par la loi du 31 décembre 1989 qui impose de communiquer vingt jours au moins avant la signature du contrat les informations énumérées dans le décret du 4 avril 1991 donnant au candidat franchisé les informations lui permettant de s'engager en toute connaissance de cause.

Considérant que la société Aixapp reproche à la société Cocidac de ne pas avoir respecté ses obligations de sorte que Monsieur Adjemian n'a pas été parfaitement éclairé avant de conclure le contrat; que ses critiques portent sur l'absence d'une véritable étude de marché local dans le document pré-contractuel, sur la défaillance du franchiseur lors du choix de l'emplacement et sur le caractère irréaliste des comptes prévisionnels fournis; qu'elle affirme que n'ayant pas disposé d'informations sincères, au regard de la loi du 31 décembre 1989, elle a été trompée ou à tout le moins que son consentement a été vicié par erreur.

Considérant que le choix du lieu d'implantation qui incombe contractuellement au franchiseur, en concertation avec le franchisé est établi en fonction des critères de sélection dégagés par le franchiseur au fil des années, selon la forme et le type des produits concernés; qu'à cet égard les critiques émises par la société Aixapp sur la prétendue exiguïté du local ne sont pas pertinentes au regard d'une implantation en plein centre ville dans une rue commerçante qui garantit un passage de chalands régulier et nombreux et alors que la société Cocidac apporte la preuve que de nombreuses franchises fonctionnent dans des locaux de dimensions identiques à celles de la société Aixapp.

Considérant que la société Cocidac soutient que l'information donnée par le franchiseur sur l'état et les perspectives de développement du marché concerné n'a pas été complète ; que l'obligation qui s'impose au franchiseur dans le contrat qui l'unit au franchisé de donner à celui-ci toutes les indications utiles sur le marché local n'a pas été respectée; que les informations dont elle a disposé ont été parcellaires et inexactes; qu'elles relèvent l'omission de sept points de vente de chocolatiers confiseurs et également de sept points de vente glaciers nommément désignés.

Considérant que s'il est exact que la loi du 31 décembre 1989 ne met pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et qu'il appartient sans aucun doute au franchisé, afin de disposer d'un plus grand nombre d'éléments lui permettant d'apprécier les chances de succès de l'entreprise commerciale dans laquelle il s'engage en commerçant indépendant, de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, en revanche l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local qui comprend nécessairement celle de la concurrence locale sur les produits concernés par la franchise;

Qu'il ressort de l'annexe 3 du document pré-contractuel remis à Monsieur Adjemian que l'information présentant l'état local du marché du chocolat dans la ville d'Aix en Provence et les perspectives de développement est incomplète que certes le nombre d'habitants de la ville d'Aix en Provence est mentionné qu'en revanche celui concernant la zone de marchandise fait défaut alors que ce renseignement est essentiel au candidat franchisé pour appréhender la concurrence.

Que de plus la liste des concurrents à l'évidence n'est pas complète qu'elle a été élaborée hâtivement, la preuve étant rapportée que la société Cocidac s'est contentée de recopier les pages jaunes de l'annuaire téléphonique sans effectuer aucune vérification ; que la société Aixapp démontre l'existence de nombreux autres chocolatiers et glaciers implantés dans la ville d'Aix en Provence; qu'au surplus la présentation faite par la société Cocidac ne distingue pas les chocolatiers justifiant d'une enseigne nationale qui sont les concurrents directs de la franchise "Jeff de Bruges" des chocolatiers spécialisés anciennement implantés dans la ville d'Aix en Provence ni de ceux qui pratiquent cette activité de manière occasionnelle, ce qui ne permet pas d'appréhender la situation exacte de la concurrence.

Considérant qu'une telle présentation du marché local du chocolat à Aix en Provence par la société Cocidac ne donne pas des informations sincères et pour cette raison, ne répond pas aux exigences de la loi de 1989; qu'elle démontre le bien fondé de la critique de la société Aixapp sur le caractère erroné et trompeur de la présentation faite par le franchiseur de l'état local du marché; que d'ailleurs la société Cocidac est bien consciente de la pertinence des critiques de son franchisé sur l'aspect incomplet de la présentation du marché local, puisqu'elle a fait établir, à la date du 16 juillet 1997, dans le cadre de la présente procédure, un document produit aux débats intitulé "Concurrence et segment de marché"; que contrairement aux indications incomplètes contenues dans le document pré-contractuel remis au franchisé, cette pièce comporte une présentation personnalisée des chocolatiers et glaciers concurrents de la franchise ainsi que de leur potentiel commercial ; qu'elle répond cependant trop tardivement aux exigences légales, l'insuffisance du document pré-contractuel étant avérée; qu'il n'empêche que la société Cocidac persiste à affirmer, dans cette étude de juillet 1997, que "la vérification des points de vente sur base du guide téléphonique est la meilleure source d'information "; que cette position peut d'autant moins être admise que l'auteur de cette étude ne craint pas de proposer "d'établir à posteriori une feuille fictive de comptages de passage dans la rue du point de vente" et de préciser "qu'on a assurément fait cette étude de manière informelle".

Considérant que le parti pris de répondre ainsi, avec une mauvaise foi établie, démontre la pertinence des critiques émises par celui-ci quant à la présentation fallacieuse que lui a faite le franchiseur du marché local ;

Que a société Cocidac ne peut prétendre minimiser la gravité des erreurs qu'elle a commises dans la transmission des éléments concernant le marché local en présentant l'omission des concurrents de la franchise comme dépourvue d'incidence ; qu'au contraire l'importance des oublis concernant le nombre des chocolatiers et des glaciers démontrée, établit sans doute possible que le franchiseur n'a pas présenté avec soin la situation locale et que les omissions commises ont donné, au candidat franchisé, une image inexacte de l'environnement qui a été déterminante dans le consentement erroné qu'il a donné en contractant.

Considérant que la société Aixapp reproche au franchiseur de lui avoir remis des comptes prévisionnels irréalistes voire mensongers ; que la société Cocidac objecte que l'étude d'exploitation et de rentabilité prévisionnelle qu'elle a remis n'a aucun caractère contractuel et que les indications comptables et économiques fournies n'ont été données qu'à titre d'information ; que le franchise soutient en revanche que ces comptes prévisionnels contiennent des résultats surévalués dans des proportions telles qu'ils établissent la légèreté avec laquelle ils ont été réalisés;

Considérant que les résultats de l'exploitation de la franchise ont été très inférieurs aux prévisions puisque pour le premier exercice qui comportait la période faste pour la vente de chocolats des fêtes de Noël, le chiffre d'affaires a été inférieur de près de 50% aux prévisions théoriques et que les résultats ont été déficitaires au lieu d'être bénéficiaires, alors que pour le premier exercice le chiffre d'affaires prévu était de 1.406.303 F avec un résultat de 182.623 F ; le bilan établi du 2 octobre 1994 au 31 décembre 1995 au bout de quatorze mois d'exploitation, a fait apparaître un chiffre d'affaires de 668.931 F et une perte de 133.529 F.

Considérant que les documents versés aux débats permettent de constater que la société Cocidac se contente d'affirmer que les comptes prévisionnels remis à sa future partenaire ont été établis sérieusement sur la base d'une expérience solide et incontestable de 130 magasins de franchise au moment des faits ;qu'elle ne fournit cependant aucun élément permettant de vérifier la fiabilité de ses prévisions alors que l'élaboration des comptes prévisionnels participe du savoir faire du franchiseur qui, bien que n'étant pas tenu à une obligation de résultat doit cependant fournir des chiffres qui même seulement indicatifs doivent être sérieux ;qu'en l'espèce l'écart très important des chiffres obtenus et de ceux contenus dans les prévisionnels, qui atteint plus de 50%, prouve qu'ils n'ont pas été établis de manière rigoureuse ;que d'ailleurs ces écarts sont constatés dans les résultats de trois fonds de commerce exploités à Rennes, Toulon et Orléans que cite la société Cocidac elle-même ;que l'examen de leurs résultats montre qu'aucun de ces fonds n'a atteint dès la première année d'exploitation le chiffre d'affaires de 1.600.000 F permettant de dégager un résultat de 180.000 F, qui sont les chiffres communiqués à la société Aixapp ;qu'ainsi le magasin situé à Toulon exploité par la société Sucre d'orge, dans une ville regroupant 437.000 personnes, alors qu'Aix en Provence n'en compte que 130.000, n'a réalisé le chiffre d'affaires de 1.495.718 F pour un résultat de 55.589 F qu'en 1995 qui était sa cinquième année d'activité; qu'il était donc totalement déraisonnable d'envisager pour la société Aixapp un résultat de 160.000 F la première année d'exploitation.

Considérant qu'il ressort de ces éléments la preuve que la société Aixapp s'est déterminée à partir de comptes prévisionnels comportant des erreurs manifestes.

Considérant que l'exemple qu'avance la société Cocidac de la réussite de l'enseigne "Jeff de Bruges" à nouveau exploitée à Aix en Provence depuis le mois d'avril 2000 par la société Sphinxnov, qui, aux dires de la société Cocidac a réalisé pour le même période un chiffre d'affaires proche du prévisionnel proposé à la société Aixapp n'est pas probant en l'absence de toutes indications sur les conditions dans lesquelles cette franchise a été mise en place.

Considérant que les pièces produites qui ont été analysées démontrent qu'il est patent que dans un marché présenté de manière inexacte et incomplète, le franchisé ne pouvait que rencontrer de grandes difficultés à réaliser des prévisions irréalistes; que s'en étant ouvert dès le 26 février 1995 à son franchiseur celui-ci seulement suggérait à la société Aixapp de réaliser elle même et à ses frais une enquête clientèle, six mois à peine après l'ouverture de la franchise dont les résultats déplorables été déjà constatés au cours de cette courte période et qui l'avaient légitimement inquiétés ; que le marché local mal présenté par le franchiseur ne pouvait donc répondre aux résultats escomptés ; que la persistance des mauvais résultats que le franchisé a porté à nouveau à la connaissance du franchiseur le 9 août 1995 ne s'explique pas, contrairement à ce que prétend la société Cocidac, par le manque de motivation du franchisé fort préoccupé du sort de son entreprise; qu'aucun grief sérieux n'a été établi en ce qui concerne la gestion de sa franchise; qu'en particulier le reproche qui lui est fait de n'avoir pas démarché la clientèle des comités d'entreprises est inopérant dès lors que la société Aixapp explique de manière pertinente qu'elle a choisi, dans la période de démarrage, de privilégier l'exploitation sur site, la seule au demeurant qui entrait dans les prévisions fournies lors de la conclusion du contrat.

Considérant que s'il n'est pas prouvé que Monsieur Adjemian és qualité a été volontairement trompé jar son cocontractant lors de la signature du contrat, force est de constater que les pièces versées aux débats établissent que son consentement a été vicié par une erreur qui porte sur la substance même du contrat puisque les conditions de ce contrat ne permettaient pas l'exploitation normale de la franchise qui en était l'objet; que la société Aixapp est fondée à demander la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l'erreur, dont elle a été victime.

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du contrat tant sur le fondement de l'article le de la loi du 31 décembre 1989 que sur celui des articles 1108, 1110 et 1117 du Code civil sans qu'il soit besoin de statuer sur le grief de la violation des dispositions de l'ordonnance de 1986.

Considérant que les parties doivent être remises en l'état où elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas contracté, que la société Cocidac doit restituer à la société Aixapp les sommes perçues au titre du droit d'entrée dans le réseau (50.000 F HT) des frais d'ingénierie (15.000 F HT) de la location de l'enseigne (4.000 F HT) ainsi que les seuls frais d'installation correspondant aux travaux exigés par la société Cocidac qu'elle a facturés pour un montant de 124.915,39 F HT; qu'en effet la société Aixapp ne justifie pas la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à d'autres travaux que ceux exigés par le franchiseur dont elle demande en vain d'être remboursée.

Considérant que la société Aixapp est également fondée à solliciter l'indemnisation des pertes qu'elle a subies du fait de l'exécution du contrat de franchise qui sont la conséquence du comportement de la société Cocidac qui l'a induite en erreur; qu'il y a lieu de tenir compte pour la fixation du préjudice subi, du résultat annoncé par la société Cocidac et de la durée du contrat de franchise ; que la société Aixapp demande à juste titre de prendre en compte la différence de 100.000 F entre le prix d'acquisition et le prix de cession du fonds; que si les pertes subies apparaissent aux bilans, en revanche les salaires non perçus par M. et Mme Adjemian ne sont pas chiffrés non plus que le coût du remboursement des emprunts contractés pour l'acquisition du fond de commerce.

Considérant qu'à partir de ces éléments et des pièces dont elle dispose, la Cour fixe à 520.000 F la somme qui sera allouée à la société Aixapp, toutes causes confondues, en réparation de son préjudice.

Considérant que le contrat étant nul, la demande de la société Cocidac au titre de la clause pénale insérée au contrat est dépourvue de fondement.

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Aixapp la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs: LA COUR, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat pour erreur; Condamne la société Cocidac à rembourser à la société Aixapp le droit d'entrée de 50.000 F HT, les droits d'ingénierie de 15.000 F HT la location de l'enseigne de 4.000 F HT, et les factures de travaux de 124.915,39 F TTC; Condamne la société Cocidac à payer à la société Aixapp la somme de 520.000 F à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société Cocidac à payer à la société Aixapp la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs. Condamne la société Cocidac au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec admission pour ces derniers de l'avoué concerné, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.