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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2001, n° 00-13.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Forez Piscines (SARL)

Défendeur :

Piscines JP Fabre (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélémy.

T. com. Saint-Etienne, du 6 juin 1996

6 juin 1996

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 1999) que la société Forez piscines (la société Forez) a résilié le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Piscines Jean-Paul Fabre (la société Fabre) en lui reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs convenus ; que cette dernière, estimant cette résiliation brusque et abusive, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt énonce que la société Fabre, qui n'a pas réalisé en 1992 et 1993 le nombre d'achats de piscines prévu comme objectif contractuel, n'est pas fondée à prétendre que la société Forez a manqué à ses engagements et commis un abus en dénonçant le contrat en cours d'année, mais qu'il est par ailleurs prouvé qu'en 1994, la société Forez a proposé à la vente des piscines sur le secteur attribué à la société Fabre par l'intermédiaire d'une société tierce, violant ainsi de façon manifeste l'engagement d'exclusivité pris dans le contrat, et que ce grave manquement, qui rend en partie la rupture imputable à la société Forez, justifie que cette dernière soit condamnée à réparer le préjudice causé par sa faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant une inexécution contractuelle génératrice de préjudice, alors que la société Fabre invoquait seulement la rupture brusque et abusive du contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litigeet violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.