CA Paris, 3e ch. B, 22 mars 2002, n° 1999-16696
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Dupin (SA)
Défendeur :
Groupe Volkswagen France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Thévenot
Conseillers :
MM. Monin-Hersant, Pimoulle
Avoués :
SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, SCP Monin
Avocat :
Me Barade.
LA COUR,
Vu l'appel formé par la SA Garage Dupin du jugement du Tribunal de grande instance de Paris (4e chambre, 1re section, n° de RG : 98-18413), rendu le 14 juin 1999, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de l'appelante, signifiées le 12 octobre 2000, demandant à la Cour de condamner la SA Volkswagen France à lui payer 2 339 370,15 F de dommages-intérêts plus 30.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2000 par la SA Volkswagen France, intimée, demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris, très subsidiairement de dire que la demande relative à l'indemnité de clientèle est nouvelle en appel et de condamner l'appelante à lui payer 30.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
SUR QUOI,
Considérant que Volkswagen France a résilié le 27 septembre 1995 le contrat de concession conclu le 9 juin 1995 avec Garage Dupin, concessionnaire à Arcachon ; que Garage Dupin, estimant cette résiliation abusive, a assigné Volkswagen France en réparation de son préjudice;
Que le tribunal a retenu, en substance, que la résiliation n'avait été ni brutale, ni déloyale, ni désinvolte ; qu'elle ne méritait pas d'être qualifiée d'abusive et n'ouvrait donc aucun droit à indemnisation ; que, d'ailleurs, les stocks et matériels avaient été repris conformément aux dispositions contractuelles et que Volkswagen France n'avait pas l'obligation de reprendre un matériel spécifique quelconque;
Considérant que Garage Dupin rappelle à juste titre que le concédant est en droit de rompre le contrat de concession à durée indéterminée sans en indiquer le motif; que, dès lors, c'est de manière inopérante qu'elle se flatte d'avoir été un concessionnaire exemplaire, ayant toujours rempli ses objectifs commerciaux et procédé à tous les investissements requis pour promouvoir l'image de la marque;
Considérant que l'appelante, invoquant un article paru dans la presse spécialisée en octobre 1995, affirme que Volkswagen France avait "certainement", "évidemment" ou "manifestement" déjà conçu le projet, en signant le contrat du 9 juin 1995, de le résilier à court terme, ce qui trahirait sa déloyauté ; qu'elle aurait ainsi voulu préserver les fruits commerciaux généralement espérés de la saison estivale;
Mais considérant que Volkswagen France observe avec pertinence que, à supposer qu'elle en eût déjà résolu le projet, rien ne l'aurait empêché de résilier le contrat de concession avant son renouvellement du 9 juin 1995 ; qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à en retarder l'effet, le concessionnaire, même résilié, n'ayant de toute façon aucun avantage à saborder son chiffre d'affaires de l'été; que, à cet égard, la signature d'un nouveau contrat lui était rigoureusement indifférente puisqu'il ne s'agissait, à la demande de M. et Mme Dupin, que de prendre acte du changement intervenu dans la répartition du capital social de la SA Garage Dupin et de la désignation de leur fils en qualité de nouveau président-directeur général;
Considérant que l'installation d'un nouveau concessionnaire postérieure à la résiliation ne permet pas en elle-même d'inférer la dissimulation et la déloyauté imputée à Volkswagen France par Garage Dupin;
Considérant, enfin, que Garage Dupin, qui reconnaît que la diminution de l'encours pendant la période de préavis a été appliquée conformément aux conditions contractuelles, ne peut invoquer le préjudice qui en est nécessairement résulté pour prétendre en déduire le caractère abusif de la résiliation
Considérant, en synthèse, que les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de la cause en décidant que la résiliation n'avait pas été fautive;
Qu'il en résulte, la demande de dommages-intérêts présentée par Garage Dupin n'ayant, dans les différents postes de préjudice allégué, d'autre fondement que la faute imputée à tort à Volkswagen France dans la résiliation du contrat de concession, que cette demande doit être rejetée; que le jugement doit être, en définitive, confirmé dans toutes ses dispositions:
Considérant qu'il y a lieu de faire droit, pour le montant sollicité, à la demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile présentée par Volkswagen France ; que la demande de même nature présentée par Garage Dupin doit être rejetée ;
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris; Condamne la SA Garage Dupin, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer 4.615,38 euros à la SA Volkswagen France; Condamne la SA Garage Dupin aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.