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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 1 septembre 1998, n° 9606372

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Lebhertz Soral (SARL)

Défendeur :

Cirio France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gueudet

Conseillers :

Mmes Bertrand, Schneider

Avoués :

Mes Bueb, Beckers

Avocats :

Mes Ruhlmann, Lopinto.

TGI Strasbourg, 2e ch. com., du 28 nov. …

28 novembre 1996

Par acte sous seing privé du 25 mars 1988, la SA CICA (Centre d'Importation et de Courtage Alimentaire) a conclu avec l'agence Lebhertz Soral un "contrat d'agent commercial" ;

Au terme de ce contrat, elle donnait mandat à l'agence Lebhertz Soral de la représenter dans le secteur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de prospecter "la clientèle de tous les circuits de distribution en vue du placement des articles suivants :

* produits salés,

- conserves de tomates CICA et De Rica,

- raviolis CICA,

- huile d'olives Bertolli

* produits sucrés,

- biscuits apéritifs MOTTA

- biscuits et pâtisseries MOTTA

- marrons glacés et chocolats MOTTA

- bonbons CHARMS",

moyennant commissions définies en annexe au contrat.

L'article 3 du contrat précité prévoyait les "conditions d'exercice du mandat" et notamment que l'agence Lebhertz Soral pourrait travailler "sous quelque forme que ce soit, pour tout autre établissement, sans avoir à en demander l'autorisation" mais que cette agence s 'interdisait "sans accord préalable et écrit de la société CICA, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer directement ou indirectement ceux dont la représentation lui est ici confiée".

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 1995, la société Lebhertz Soral, se prévalant de l'article 8 du contrat présentait à la société CICA un tiers postulant à sa succession dénommé M. Didier Damy et sollicitait l'autorisation de lui "transmettre les dossiers CICA, Motta".

Par retour de courrier (23 janvier 1995) la société CICA prenait acte du souhait manifesté par l'agent, précisant cependant qu'elle n'entendait pas racheter la carte couvrant les départements 67 et 68 et que "cette cession ne peut s'effectuer qu'avec un éventuel repreneur qui sera agréé par notre société", ajoutant qu'elle avait noté les coordonnées de Monsieur Damy et qu' elle la tiendrait au courant de la suite qui serait donnée à sa proposition.

Par courrier du 21 avril 1995, la société Lebhertz Soral prenait acte du refus d'agrément de Monsieur Damy, confirmé par courrier de la société CICA du 17 mai suivant.

Par courrier daté du 21 avril 1995, l'agence Lebhertz Soral écrivait à la société CICA qu'elle avait appris le refus de M. Damy, qu'elle en prenait acte et qu' elle lui proposerait "un nouveau successeur", ce qu' elle fit par courrier du 3 mai suivant proposant "l'agence B.K, 90a, Faubourg de Mulhouse à 68260 Kingersheim, son responsable étant M. Alain Henck".

Par courrier daté du 6 juillet 1995, la société CICA devenue société Cirio France informait les responsables de l'agence Lebhertz Soral, Messieurs Raymond et Christophe Lebhertz :

- d'une part, qu'elle n'avait pas retenu les deux candidatures qu'elle lui avait proposées en qualité de successeurs,

- d'autre part, qu'alors qu'elle était toujours son mandataire sur le secteur, elle avait poursuivi une activité ralentie,

- enfin, qu'elle venait d'apprendre qu'elle était associée depuis le 7 octobre 1994 dans l'agence Fritsch où Christophe Lebhertz occupait la position de gérant, relevant que cette société représentait son principal concurrent "Le Cabanon", cette situation étant incompatible avec le contrat, de sorte qu'elle lui demandait de cesser toute activité pour son compte, de lui transmettre par retour les dossiers en cours, le matériel de vente et tous les documents concernant la société.

Par courrier du 16 août 1995, la société Lebhertz Soral adressait un télex à la société Cirio la priant de faire le nécessaire pour communiquer les coordonnées de son successeur à sa clientèle, laquelle continuait de la solliciter.

Par lettre circulaire du 24 août 1995, la société Cirio France informait ses clients du changement d'agence, adressant une copie de ce courrier à la société Lebhertz Soral.

Après divers échanges de courrier, et après avoir obtenu, consécutivement à une mise en demeure du 18 novembre 1995 paiement d'un montant de 30.555,41 francs au titre des commissions relatives au deuxième trimestre 1995 (chèques du 22 novembre 1995), la société Lebhertz Soral a, en date du 14 décembre 1995, assigné la SA Cirio France devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg lui réclamant :

- une indemnité de brusque rupture de 44.275,44 francs, majorée des intérêts à compter du 21 juillet 1995,

- une indemnité compensatrice du préjudice subi de 354.203,58 francs, majorée des intérêts à compter du 21 juillet 1995,

- une indemnité de rupture abusive de 177.101,79 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995, à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- et une somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

La société Cirio France faisait valoir en défense que la société Lebhertz Soral avait enfreint son obligation de non concurrence et que cette faute grave la privait de toute indemnité.

Elle formait une demande reconventionnelle en faisant valoir que le contrat avait été rompu à l'initiative de la société Lebhertz Soral et qu'elle avait, quant à elle, droit à réparation conventionnelle du préjudice

Elle concluait au débouté de la demande et à la condamnation de la société Lebhertz Soral et de Messieurs Christophe et Raymond Lebhertz in solidum à lui payer :

- une indemnité fixée forfaitairement à la somme de 531.300 francs à titre de réparation de l'infraction à la clause de non concurrence, indemnité prévue par l'article 9 du contrat,

- une indemnité compensatrice de son préjudice moral et pour procédure abusive à hauteur de 177.120 francs,

- et une somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Par jugement prononcé le 28 novembre 1996, la deuxième chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a

- débouté la société Lebhertz Soral des fins de sa demande au titre de la rupture du contrat,

- condamné la société Cirio France à payer à la société Lebhertz Soral une somme de 100.000 francs au titre de la modification unilatérale des taux de commissions contractuelles,

- débouté la société Lebhertz Soral du surplus de sa demande,

- dit que la rupture du contrat de mandat est imputable à la société Lebhertz Soral, qui a commis une faute grave,

- condamné la société Lebhertz Soral à payer à la SA Cirio France une indemnité de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,

- débouté la société Cirio France de son action à l'encontre de Messieurs Christophe et Raymond Lebhertz,

- débouté la société Cirio France du surplus de sa demande,

- condamné la société Lebhertz Soral aux entiers dépens,

- et à payer à la SA Cirio France, une indemnité de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Selon déclaration du 9 décembre 1996, la SARL Lebhertz Soral a interjeté appel.

Par mémoires datés des 4 avril et 5 septembre 1997, la société appelante conclut à l' infirmation du jugement déféré, réclamant condamnation de la société Cirio France à lui payer :

- une indemnité de brusque rupture de 44.275,44 francs,

- une indemnité compensatrice de son préjudice de 424.203,58 francs,

ces deux montants devant être majorés des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1995,

- une indemnité de rupture abusive de 177.120,79 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1995, à titre de dommages et intérêts complémentaires,

- un montant de 245.000 francs à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de ses commissions et de la suppression de produits contractuels, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1996,

- à lui produire les relevés de commissions sur l'activité "marrons glacés" pour l'année 1995, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de l'arrêt,

- sollicitant la réserve du droit de chiffrer les commissions dues ainsi que les dommages-intérêts résultant de l'inexécution par la société Cirio France de ses obligations contractuelles, et réclamant,

- que la société Cirio France soit déclarée irrecevable en ses fins, moyens et conclusions,

subsidiairement, qu'elle en soit déboutée,

et en tout cas, condamnée à lui payer une somme de 50.000 francs pour procédure abusive,

- ainsi que deux fois 30.000 francs à titre d'indemnités de procédures pour la première instance et pour l'instance d'appel.

Elle fait valoir :

1) que la société Cirio France a manifesté une mauvaise foi fautive dans l'exécution de ses obligations contractuelles plusieurs années avant la rupture du contrat (suppression de produits dont la représentation lui avait été contractuellement confiée, suppression-réduction unilatérale du taux des commissions, ce qui constitue une faute grave dans l'exécution du contrat) ;

2) que la suppression des produits n'est pas justifiée :

- qu' elle bénéficiait d'une exclusivité territoriale sur le secteur alsacien et qu' elle a en effet perçu pendant sept ans des commissions sur toutes les ventes directes et indirectes dudit secteur ;

- qu'en tout état de cause, la société Cirio France ne pouvait supprimer les gammes de produits conventionnellement arrêtées ;

- que contrairement aux déclarations de la société Cirio France lesdits produits n'étaient pas des nouveaux produits qu'elle aurait mis en vente ;

- que la société Cirio ne pouvait donc la priver sans contrepartie d'une part importante d'une gamme contractuellement arrêtée et a, ce faisant, déséquilibrer les termes du contrat ;

- qu'elle est donc fondée à faire valoir une créance pour "commissions manquées" à l'encontre de la société Cirio France à hauteur de 245.000 francs (soit 35.000 francs par an pendant 7 ans) ;

- que la société Cirio soutient vainement que CICA l'aurait alimentée en gammes de produits identiques à celles commercialisées au travers de la France alors que son chiffre d'affaires n'a pu être réalisé qu'en raison de sa composition à 80% de ventes à la société Système U de concentrés de tomates et produits dérivés ;

3) que la société Cirio France ne pouvait unilatéralement supprimer ou réduire les taux de commissions contractuellement convenus, ce qu'elle fit pourtant :

- qu'il n'y a pas eu approbation tacite des modifications de taux contractuel,

- qu'elle n'a jamais quant à elle pris l'initiative de réduire son volume d'affaires avec Cirio France, son résultat commercial n'étant pas suffisant pour établir l'existence d'une faute,

- qu'au contraire, la société Cirio France a commis des fautes- graves qui auraient pu la conduire à faire constater la rupture détournée de son contrat mais qui l'on en fait, conduite à vouloir le céder, selon les modalités prévues en son article 8 ;

4) qu 'elle a présenté en qualité de successeur, Monsieur Didier Damy, par lettre du 9 janvier 1995 et l'agence BK par lettre du 3 mai suivant :

- que les refus opposés par la société Cirio France sont injustifiés au vu de la parfaite organisation des agences concernées et de leur notoriété,

- que l'argumentation développée par la société Cirio France n'est pas fondée, la demande d'agrément n'ayant pas à être accompagnée du projet de convention à intervenir avec l'éventuel successeur,

- que la société Cirio France n'a jamais demandé communication d'une telle convention,

- qu'elle est donc fondée à faire valoir son droit à indemnité qu'elle chiffre à 354.203,58 francs représentant deux ans de commissions ;

4) que la rupture du contrat est imputable à la société Cirio France :

- qu'en effet, la décision de céder une carte ne signifie pas une décision de cesser l'exécution du contrat,

- que la résiliation est intervenue à la seule initiative de la société Cirio France ;

5) que la société Cirio France n'a pas respecté ses obligations lors de la rupture du contrat :

- que le préavis contractuel de trois mois n'a pas été respecté, de sorte que l'indemnité de préavis est due,

- qu'en application de l'article 8, elle est aussi fondée à réclamer le versement de l'indemnité due en raison du non agrément des deux successeurs qu'elle a proposés,

- qu'elle bénéficie d'ailleurs d'un droit à indemnités sur le fondement de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991,

- que conformément aux usages applicables, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre correspond à deux années de commissions,

- que la société Cirio France n'a pas établi le décompte des commissions lui revenant au titre de la vente de marrons glacés pour l'année 1995, alors qu'elle aurait dû être commissionnée pour ces produits au cours du premier trimestre de l'année 1996,

6) qu'elle n'a quant à elle commis aucune faute et que la demande reconventionnelle de la société Cirio France n 'est pas fondée :

- que l'obligation de non concurrence a été souscrite par elle et que la société Cirio France prétend mettre celle-ci à la charge de personnes physiques, raison pour laquelle elle a adressé la lettre de résiliation du contrat à Messieurs Raymond et Christophe Lebhertz,

- que la faute qui lui est reprochée, constituée par une prétendue activité interdite, est au demeurant totalement inexistante,

- qu'il n'est pas contesté que Monsieur Christophe Lebhertz, à savoir un de ses associés, est devenu associé de la société Fritsch, fin 1994 mais que seule la société était débitrice de la clause de non concurrence, qui est d' interprétation stricte,

- qu'au surplus, la société Fritsch n'a d'aucune manière concurrencé l'activité de la société Cirio France,

- que la société Lebhertz Soral n'a eu aucune activité concurrente interdite et qu'aucune mise en demeure ne lui a jamais été adressée alors même que l'association de Monsieur Christophe Lebhertz à la structure de Fritsch date de fin 1994,

- qu'aucune confusion n' est possible entre la société Lebhertz et Christophe Lebhertz, lequel n'est ni dirigeant, ni principal associé de la société du même nom,

- que la société Cirio savait que son partenaire était une société commerciale et qu' il ne travaillait pas avec des personnes physiques à titre personnel,

- que la demande de dommages et intérêts de la société Cirio est d'autant plus mal fondée que l'article 9 du contrat imposait à l'agence un engagement de non concurrence seulement en cas de résiliation du contrat par le fait de l'agence, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce,

- qu'en tout cas, l'agence Fritsch n'a jamais concurrencé Cirio France,

- que l'activité CTCA - Cirio France se décompose en effet en importation et vente d'une part, de produits de conserves de tomates et d'autre part de marrons glacés,

- qu'en ce qui concerne l'activité tomates, elle a préservé la clientèle Cirio France et ne pouvait la développer davantage à défaut de référencements nationaux,

- que l'agence Fritsch bénéficiait elle-même de référencements nationaux,

- que les seuls clients réguliers de Cica - Cirio pour les produits à base de tomates étaient Système U, Union des Coopérateurs d'Alsace et Scapalsace, centrales qui étaient toujours ses clientes en juillet 1994 et qui le sont encore à ce jour,

- qu'en ce qui concerne l'activité "marrons glacés", l'agence Fritsch ne vend pas ce produit, de sorte qu'aucune concurrence n'est possible,

7) que les montants qui lui sont dus par la société Cirio France sont les suivants :

- 245.000 francs au titre de la compensation des commissions et de la suppression des produits contractuels,

- 44.275,44 francs au titre du non-respect du préavis (3 mois de commissions),

- 424.203,58 francs en réparation du préjudice subi du fait de la rupture (deux années de commissions évaluées sur la moyenne des trois dernières années),

- 177.101,79 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (un an de commissions),

- que la société Cirio doit être condamnée à produire le décompte correspondant aux commissions relatives à l'activité de vente des marrons glacés en fin d'année 1995 et dont les commandes ont été prises avant la résiliation du contrat,

- une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ainsi qu'une indemnité de procédure de deux fois 30.000 francs (première instance et appel).

Par mémoire daté du 26 juin 1997, la SA Cirio France conclut au rejet de l'appel mais forme un appel incident limité tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Lebhertz Soral une somme de 100.000 francs en raison de la modification du taux de commissions.

Elle conclut au débouté de la demande de la société Lebhertz Soral et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient :

1) que le contrat d'agence a été signé avec Monsieur Christophe Lebhertz, sans qu'aucune forme sociale attribuée à l'agence Lebhertz Soral ne soit mentionnée au contrat, que cette société est une structure familiale, toutes les parts étant réparties entre les membres de la famille Lebhertz, de sorte qu'aucune dissociation ne peut être faite entre les engagements contractuels de la société et ceux de ses associés ;

2) que le contrat d'agent définit la zone géographique de représentation et les articles à distribuer mais qu'aucune exclusivité n'était consentie à la société Lebhertz Soral quant aux produits distribués, qu'elle s'est quant à elle réservé l'entier droit de confier ou non la représentation à Lebhertz Soral de tout nouveau produit, sans autre indication ni stipulation de quelque obligation que ce soit quant au remplacement de produits anciens par des produits nouveaux ;

3) que la modification du taux des commissions relevait des pouvoirs conférés au mandant selon dispositions contractuelles, le mandant n'ayant pris aucun engagement quant au taux de commissions et aux conditions de vente ; que par ailleurs, la société Lebhertz Soral, qui n'a jamais présenté de réclamation sur ce point, a manifestement accepté la modification du taux de commissions ; qu' il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Lebhertz Soral un dédommagement forfaitaire de 100.000 francs en raison de la modification du taux de commission,

4) que la société Lebhertz Soral ne peut lui reprocher de ne pas avoir agréé les successeurs à défaut de toute information transmise sur la qualité des postulants ;

5) qu'une clause de non concurrence a été insérée à l'article 9 du contrat, les parties s'étant convenues à titre de condition déterminante que toute activité de Lebhertz Soral se rapportant à la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer directement ou indirectement ceux distribués par elle entraînerait ipso facto résiliation du contrat à ses torts exclusifs ; que les manipulations de parts sociales et de sociétés avaient pour seule finalité de masquer l'activité concurrentielle de l'agent commercial ; que l'agence Fritsch représente en effet, les intérêts de la société Cabanon, son principal concurrent dans le secteur de distribution de produits à base de pulpe de tomates ; que la société Lebhertz a donc violé les dispositions du contrat en nuisant gravement aux intérêts de son mandant, ceci constituant une faute grave privative de toute indemnité et justifiant au contraire des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Par mémoire daté du 5 septembre 1997, la SARL Lebhertz Soral réplique :

- que la convention a été signée par Monsieur Raymond Lebhertz,

- que la deuxième chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a inexactement relevé que Monsieur Raymond Lebhertz avait manifesté son intention de bénéficier de l'indemnité revenant à l'agent consécutivement à la résiliation du contrat et que c'est au contraire elle (société Lebhertz Soral) qui a sollicité réparation de ces préjudices causés par la résiliation fautive dudit contrat,

- que Monsieur Christophe Lebhertz n'a jamais été l'interlocuteur privilégié de CICA puis de Cirio France et qu'il a agi en sa seule qualité d'attaché commercial,

- que les époux Lebhertz ont fait donation à leur fils Christophe, au début de l'année 1995 de 1.590 parts sociales de la SARL, cette donation ayant cependant été réalisée en nue propriété et sans droit de vote,

- que la société adverse a toujours su que Monsieur Raymond Lebhertz était son dirigeant,

- que le chiffre d'affaires de la société avec Cirio France n'a cessé d'augmenter, la baisse apparaissant au début de l'année 1994 ne caractérisant pas une baisse délibérée de son activité, mais la faute commise par la société Cirio France à son égard,

- que contrairement à la société Cirio France, elle a, quant à elle, respecté toutes ses obligations contractuelles,

- que c'est d'ailleurs l'attitude de la société Cirio France qui explique que Monsieur Christophe Lebhertz ait cherché à diversifier ses activités à titre personnel pour préserver son avenir,

- que Monsieur Christophe Lebhertz n'a jamais exercé les fonctions de gérant de la SARL,

- que la Société Cirio n'a jamais sollicité production du projet de cession aux successeurs proposés,

- qu'il n'est pas contesté que le mandant a baissé le taux de commissions sans approbation écrite,

- que les premiers juges ont alloué à la société Cirio France une indemnisation pour réparation de son préjudice moral à hauteur de 150.000 francs au motif de déloyauté alors que cette demande n' avait pas été formée et que la décision de première instance ne comporte aucune motivation à cet égard,

- que l'article 9 du contrat comporte une clause de non concurrence intéressant l'agent commercial mais qu'en l'espèce, elle ne représente pas et n'a jamais représenté une entreprise concurrente, de sorte qu'aucune violation de cette clause ne peut lui être reprochée,

- que l'obligation d'exclusivité ne concerne que la personne morale et qu'elle a été strictement respectée,

- que si la société mandante s'était réservée le droit de lui confier ou non la représentation de produits nouveaux, elle ne pouvait lui retirer ceux initialement confiés ce qui fut pourtant fautivement réalisé,

- que la modification du taux des commissions ne relevait pas des pouvoirs conférés au mandant par l'article 4 de la convention, cet article concernant les tarifs et conditions générales de vente,

- qu'elle n'a émis aucune fausse déclaration, n'a pas concurrencé la société Cirio France et qu'à supposer, pour les besoins du raisonnement, qu'une faute puisse être établie à son encontre, celle-ci n'entraînerait pas la suppression du droit à indemnités alors qu'elle aurait été provoquée par la propre faute du mandant.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement produites et les mémoires des parties auxquels il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens ;

Attendu que si la résiliation unilatérale d'un contrat, pour lequel aucun terme n'a été prévu, constitue normalement l'exercice d'un droit par l'une des parties, la révocation unilatérale du mandat de l'agent commercial n'est pas librement admise et la qualification de mandat d'intérêt commun a été donnée au contrat d'agence pour justifier une dérogation à la règle de l'article 2003 du Code Civil, de sorte que la révocabilité ad nutum du mandat est exclue dans le cas où tant le mandant que le mandataire trouvent un intérêt à l'accomplissement du mandat ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des articles 6, 7 et 8 du contrat d'agent commercial conclu entre les parties pour une durée indéterminée :

- d'une part, que le contrat était résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois,

- d'autre part, que la société CICA, à présent dénommée Cirio avait la faculté de procéder à tout moment au rachat de la carte de représentation moyennant seulement un préavis de trois mois, selon valeur à convenir de gré à gré, ou faute d'accord selon la méthode d'évaluation fixée par les us et coutumes, à savoir deux tiers des trois dernières années de commissions,

- enfin, que l'agence Lebhertz Soral pouvait présenter son successeur à l'agrément de la société CICA, sans que celle-ci soit tenue de l'agréer, celle-ci pouvant avant de se prononcer, se faire communiquer le texte de la convention à intervenir entre l'agent ou ses ayants-droit ou de ses successeurs éventuels, et,

- que si la société CICA ne donnait pas son accord à la première proposition d'un successeur, il lui en serait proposé un autre dans les trois mois à compter de la date du refus et qu'en cas de refus du deuxième candidat, la société CICA (Cirio) se devrait d'indemniser l'agence selon les règles habituelles et en fonction de la clientèle existante.

Attendu qu'il résulte de la chronologie des courriers échangés entre les parties que si la SARL Lebhertz Soral a manifesté l'intention de transmettre le contrat, selon les dispositions prévues à l'article 8 de celui-ci, c'est la SA Cirio France, qui, par courrier daté du 6 juillet 1995, a pris l'initiative de la rupture du contrat ; qu'en effet, précisant qu'elle venait d'apprendre que son mandataire était associé depuis le 7 octobre 1994 de l'agence Fritsch "Monsieur Christophe Lebhertz occupant la position de gérant de cette société", société représentant son principal concurrent "Le Cabanon" elle lui demandait de cesser à réception du courrier toute activité pour son compte et de lui transmettre, par retour, les dossiers en cours, le matériel de vente, ainsi que tout document concernant la société ;

1) Sur la cause de la rupture du contrat liant les parties et sur l' imputabilité de cette rupture :

Attendu qu'au terme de l'article 3 du contrat d'agent commercial en cause, l'agent commercial mandataire, à savoir l'agence Lebhertz Soral pouvait organiser librement et en toute indépendance son activité de représentation à laquelle il s'était engagé à apporter toute sa diligence ; que cet article stipule que l'agent commercial "peut travailler sous quelque forme que ce soit, pour tout autre établissement sans avoir à en demander l'autorisation" mais qu'il "s'interdit toutefois, sans accord préalable et écrit de la société CTCA (Cirio), toute activité se rapportant à la fabrication et à la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer directement ou indirectement ceux dont la représentation lui est ici confiée" ;

Attendu qu'en l'espèce, et par sa lettre du 6 juillet 1995, la société Cirio a rompu le contrat reprochant précisément à son agent, l'agence Lebhertz Soral d'avoir exercé une activité concurrente ;

Attendu que si par courrier du 21 juillet 1995, la société Lebhertz Soral a affirmé n'avoir "aucun intérêt dans l'agence Fritsch" et "avoir toujours exécuté loyalement le contrat d'agent commercial du 25 mars 1988" prenant cependant acte de la "résiliation unilatérale du contrat" par la société Cirio, cette dernière maintenait que les faits de concurrence déloyale étaient patents, la SARL Ernest Fritsch et Cie étant en totale concurrence avec ses produits, cette agence étant le représentant principal de son concurrent "Le Cabanon" ;

Attendu que la société Lebhertz Soral ne conteste pas qu'à la fin de l'année 1994, Christophe Lebhertz, associé de la société Lebhertz Soral, est devenu l'associé de la société Fritsch, mais elle ajoute que seule la société Lebhertz Soral est tenue par la clause de non concurrence, laquelle est d'interprétation stricte s'agissant d'une limite à la liberté de la concurrence ; que cependant, si le contrat d'agent commercial stipulait que "l'agence Lebhertz Soral" organisait librement et en toute indépendance son activité de représentation, il ajoutait d'une part que l'agent s'engageait à apporter "toute sa diligence" à cette représentation et d'autre part qu' il s'interdisait sans accord préalable et écrit de la société, toute activité se rapportant à la fabrication et la commercialisation de produits susceptibles de concurrencer directement ou indirectement" ceux dont la représentation lui était confiée ;

Attendu que si le contrat est signé par l'agence Lebhertz Soral, il est évident que celle-ci exerçait la représentation des produits de la société Cirio par l'intermédiaire de personnes physiques lesquelles, agissant au nom et pour le compte de la société Lebhertz Soral, étaient en cette qualité, tenues de respecter l'obligation de non-concurrence à charge de ladite société ;

Attendu que le contrat d'agent commercial ne mentionne pas les nom, prénom et qualité du signataire du contrat au nom de l'agence Lebhertz Soral et si cette signature ressemble plus à celle de Raymond Lebhertz qu'à celle de Christophe Lebhertz, il n'en demeure pas moins certain que Monsieur Christophe Lebhertz exerçait effectivement la représentation des produits CICA (Cirio) ; qu'en cette qualité, il a signé des fax et courriers émis sous l'entête "agence Lebhertz Soral" et adressés à de nombreux clients au cours des années 1992 et 1993 ;

Attendu enfin qu'il résulte des statuts de la SARL agence Ernest Fritsch et Cie que celle-ci a pour objet "l'exploitation d'une gérance de représentation commerciale et industrielle " et il résulte des pièces produites que par assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 1994, cette SARL a pris acte de la démission de Monsieur Jacques Fritsch de ses fonctions de gérant et de la nomination en remplacement de Monsieur Christophe Lebhertz ; que parallèlement et par actes notariés des 8 et 11 février 1995, Monsieur et Madame Raymond Lebhertz faisaient donation à Christophe Lebhertz de 1.590 parts sociales de la SARL Lebhertz Soral dont il détenait déjà 910 parts sur 5.000 ;

Attendu qu'aucune information relative à ces restructurations n'a été portée à la connaissance de la société Cirio France, dont l'autorisation n'a, à fortiori pas été sollicitée et ce, alors même que le siège social de la SARL Fritsch était transféré 22, route de Ben Saïd à Issenheim, soit au domicile personnel de Monsieur Christophe Lebhertz, lequel, selon de nombreux courriers et fax produits, était l'interlocuteur habituel du mandant pendant plusieurs années ;

Attendu que la société appelante ne conteste nullement que la société Le Cabanon exerce une activité concurrente à celle de la société Cirio en ce qui concerne les produits à base de pulpe de tomates ; que les produits à base de concentré de tomates de la marque "Le Cabanon" sont en effet largement distribués en grandes surfaces ; qu'en conséquence, et par le biais de Monsieur Christophe Lebhertz, via la société Fritsch, la SARL Lebhertz Soral, responsable des agissements de ses membres, a exercé une activité de représentation de produits concurrents à ceux de la société Cirio ;

Attendu que ce faisant, l'agence Lebhertz Soral SARL a, non seulement violé les dispositions contractuelles liant les parties, mais aussi les dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 dont l'article 2 dispose que l'agent commercial "ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants sans accord de ce dernier" ; que la représentation d'une entreprise concurrente de celle d'un de ses mandants constitue, selon une jurisprudence constante, une faute grave portant atteinte à la finalité du contrat d'agence ; qu'en conséquence, la rupture du contrat litigieux , dont la société Cirio a pris l'initiative est imputable à la SARL Lebhertz Soral.

2) Sur les conséquences de cette rupture :

- Sur la demande de la SARL Lebhertz Soral au titre de la rupture :

Attendu qu'il résulte des articles 3 et 12 du décret du 23 décembre 1958 qu' en "cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi", mais ce droit à indemnité de l'agent disparaît lorsque la résiliation est justifiée par sa faute grave ; que tel étant le cas en l'espèce, la société Lebhertz Soral a, à bon droit été déboutée de ses demandes .

a) d'indemnité compensatrice du préjudice subi, laquelle a pour objet de réparer le dommage résultant de la rupture du lien contractuel,

b) de l'indemnité de brusque rupture, la faute commise par l'agent commercial, l'agence Lebhertz Soral SARL justifiant le non-respect du préavis, et,

c) des indemnités de rupture abusive, la rupture pour faute grave ne présentant pas ce caractère;

Attendu en effet, que la SARL Lebhertz Soral, laquelle avait manifesté l'intention de "céder sa carte" de représentation de la société Cirio n'avait jamais, avant la date de la rupture du contrat par la société Cirio fait état à l'encontre de cette dernière des griefs de suppression unilatérale de produits ou de réduction unilatérale du taux des commissions conventionnellement arrêté ;

Attendu en tout cas que même à les supposer établis pour les besoins du raisonnement, ces faits ne seraient pas de nature à justifier ou excuser l'activité manifestement concurrente de la société Lebhertz Soral à l'encontre de la société Cirio ;

Attendu en conséquence, que les demandes de la société Lebhertz Soral au titre de la rupture du contrat d'agent commercial s'avèrent dénués de tout fondement et le jugement entrepris mérite confirmation sur ces points ;

- Sur la demande de la société Lebhertz Soral au titre de la modification du taux des commissions :

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du contrat liant les parties, l'agence Lebhertz Soral devait percevoir "en rémunération de ses services sur les ventes de son secteur, une commission selon barème ci-annexé, à calculer sur le chiffre d'affaires hors taxe net réalisé par l'agent et facturé par CICA ; que le barème annexé à la convention faisait état d'un taux de commissionnement variant selon les produits entre 1 et 5 % ;

Attendu que la société Cirio France (selon arrêt rectificatif du 15 décembre 1998) ne conteste pas avoir modifié le taux de commissionnement dudit barème, développant simplement qu'elle n'avait pris aucun engagement contractuel quant aux taux de commissions et aux conditions de vente et que l'agence Lebhertz Soral n'avait jamais présenté de réclamation sur ce point, poursuivant au contraire l'exécution du contrat, acceptant ce faisant manifestement la modification du taux de commission, qu'elle aurait pu ;

Attendu que, si le taux fixé par barème en 1988 a depuis lors été modifié sans établissement d'un nouveau barème, les taux appliqués depuis plus d'un an démontrent l'accord des parties sur ce point ;

Qu'en effet, la demanderesse et appelante n'a jamais réclamé paiement de la différence impayée des commissions auxquelles elle aurait, pu prétendre en vertu du contrat ; que sa demande, même à hauteur de Cour, tend simplement à la réserve de ses droits "de chiffrer les commissions dues ainsi que les dommages et intérêts résultant de l'inexécution par la société Cirio France de ses obligations contractuelles", et ce, alors même qu'elle a introduit l'action en décembre 1995 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande des commissions dues au titre de l'activité "marrons glacés" de la fin de l'année 1995, celle-ci n' est justifiée par aucune pièce produite en annexe et ne peut donc prospérer ;

Attendu qu' en ce qui concerne "les dommages et intérêts résultant de l'inexécution par la société Cirio France de ses obligations contractuelles, cette demande ne peut être confondue avec celle tendant au solde impayé des commissions; que la société Lebhertz Soral n'a jamais mis en demeure la société Cirio France de respecter ses obligations ou des obligations précises et ne lui a même jamais fait part d'une quelconque plainte, s'apprêtant au contraire à transmettre à bon prix son droit de représenter la société Cirio France, avant que cette dernière ne rompe le contrat ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer des dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu en conséquence, qu' il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Cirio France à payer à la société Lebhertz Soral, une somme de 100.000 francs en raison de la modification du taux de commissions pour, statuant à nouveau, débouter la société Lebhertz Soral de sa demande de réserve du droit de chiffrer les commissions dues au titre de l'activité "marrons glacés" ainsi que les "dommages et intérêts résultant de l'inexécution par la société Cirio France de ses obligations contractuelles" ;

Attendu en conséquence, qu'hormis la disposition portant condamnation de la société Cirio France à paiement au profit de la société Lebhertz Soral, le jugement entrepris mérite entière confirmation y compris sur le montant des dommages-intérêts que la société Lebhertz Soral a été condamnée à payer à la société Cirio France (150.000 francs), montant que la société Lebhertz Soral ne conteste même pas à titre subsidiaire et qui s'avère par ailleurs parfaitement fondé eu égard à la durée au cours de laquelle Monsieur Christophe Lebhertz associé de la société Lebhertz Soral a exercé une activité de représentation concurrente aux produits de la société Cirio au sein de l'agence Fritsch ;

Attendu que si l'action de la société Lebhertz Soral à l'encontre de la société Cirio ne s'avère pas fondée, elle ne caractérise cependant pas un abus de son droit d'ester en justice et il convient donc de débouter la société Cirio de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Lebhertz Soral à supporter les entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SA CIRIO une indemnité de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels - principal et incident - respectivement interjetés par la SARL Lebhertz Soral et par la SA Cirio France contre le jugement prononcé le 28 novembre 1996 par la deuxième chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, réguliers et recevables en la forme, Dit l'appel principal mal fondé et le rejette ; Fait droit à l'appel incident, Infirme le jugement déféré mais seulement en tant qu' il a condamné la société Cirio France à payer à la société Lebhertz Soral une somme de 100.000 francs au titre de la modification unilatérale des taux de commissions contractuelles, Et statuant à nouveau : Constate que la demande de la société Lebhertz Soral, tant en première instance, qu' à hauteur d'appel, tend à "réserver à la société Lebhertz Soral de chiffrer les commissions dues ainsi que les dommages et intérêts résultant de l'inexécution par la société Cirio France de ses obligations contractuelles" et, Déboute la société Lebhertz Soral des fins de cette demande, Confirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris, Déboute la SA Cirio de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL Lebhertz Soral à supporter les entiers dépens d'appel, Ainsi qu'à payer à la SA Cirio France une indemnité de procédure de 5.000 francs (Cinq mille francs) ; Déboute les parties de toutes leurs autres conclusions plus amples et contraires ; Et le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présent au prononcé.