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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 14 février 2002, n° 2000-16179

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Orsade (SARL)

Défendeur :

Smac (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseiller :

M. Faucher

Avoués :

SCP Varin-Petit, SCP Mira-Bettan

Avocats :

Mes Degroote, Chaubet.

CA Paris n° 2000-16179

14 février 2002

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la SARL Orsade anciennement dénommée la société Agence Sauvage et associés contre un jugement contradictoire rendu le 2 septembre 1999 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qui l'a déboutée de toutes ses demandes contre la société Smac à l'exception du paiement du solde des commissions de 201,30 F et des dépens et a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 1995, la société Jafam, détenue à 100 % par la société Smac confiait le soin à la SARL Orsade à titre exclusif de commercialiser dans la région Paris-Ile de France pour son compte l'ensemble des produits qu'elle fabriquait, essentiellement des chaussures de sécurité. La rémunération de la société Orsade était conventionnellement fixée à 3,5% du montant des ventes hors taxes, étant précisé qu'en cas de surcoûts, l'agent percevait 65% de la différence entre le prix de base et le prix réellement facturé.

La société Orsade a réalisé pour le compte de son mandant :

- au cours de l'année 1995 un chiffre d'affaires de 317.433,46F TTC pour un montant total de commissions de 49.115,71 F TTC

- au cours de l'année 1996, un chiffre d'affaire de 766.627,59 F TTC pour un montant total de commissions de 90 697,07 francs TTC

- au cours de l'année 1997, un chiffre d'affaires de 323.042,59 F TTC pour un montant total de commissions de 43.015,39 F TTC,

Courant 1997, la société Jafam a connu d'importantes difficultés financières.

La société Orsade l'a assignée pour voir constater la résiliation à ses torts exclusifs du contrat d'agent commercial et pour réparer son préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 16 novembre 2001, la société Orsade, appelante, fait valoir que les difficultés de la société Jafam se traduisant par une baisse significative de fabrication, une augmentation croissante des délais de livraison et un retard endémique dans le paiement des commissions, elle décidait le 30 décembre 1997 de procéder par l'intermédiaire de son conseil à la résiliation du contrat d'agent commercial en réclamant le paiement d'une indemnité de 122.000 francs au titre de cette rupture qui résultait selon elle de la carence de la Société Jafam.

L'appelante fait également valoir que les causes de la rupture se trouvaient dans la cession des actions de la société Smac au profit de la société Mercandier, cession révélée dans une lettre du 5 mai 1998.

La société Orsade demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Smac au paiement d'une somme de 201,30 francs au titre du solde de ses commissions, de constater la résiliation, aux torts exclusifs de la société Smac qui vient désormais aux droits de la société Jafam, du contrat d'agent commercial, de condamner Smac au paiement d'une somme de 22 430 euros, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure, ainsi qu'au paiement de 3049 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et de 2287 euros, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Smac, intimée, prie la Cour, par ses dernières écritures du 19 octobre 2001, de constater que le contrat a été rompu à l'initiative de l'Agence Sauvage et associés , de lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler le solde de commission de 201,30 francs TTC et de débouter la société appelante du surplus de ses demandes. Elle sollicite en outre 3811,23 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé,

Considérant que la société Smac et la société Orsade ont conclu le 5 juillet 1995 un contrat d'agent commercial pour une durée indéterminée,

Qu'il résulte des pièces produites que le, 3 décembre 1997, l'appelante a pris l'initiative de la rupture de ce contrat que, s'agissant des commissions dues, elles ont été immédiatement versées dès réclamation par la société intimée, sauf la somme de 201,30 F qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée,

Considérant que, courant mai 1998, l'intimée en procédant au règlement des sommes restant dues au titre de commissions à l'appelante rappelait qu'il ne pouvait y avoir de poursuite des relations commerciales entre les deux parties; que c'est à tort que, malgré cette correspondance et celle du mois de décembre 1997, l'appelante tente de soutenir que la rupture du contrat résulte de l'initiative de l'intimée,

Considérant que l'appelante reproche au tribunal d'avoir retenu les aléas économiques pour ne pas condamner l'intimée à payer l'indemnité compensatrice de son préjudice, prévue à l'article 13 b de la loi 91-593 du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-13 du code de commerce, lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent mais qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée;

Considérant toutefois que la société mandante n'a pas tenté de causer un préjudice à son agent commercial, mais s'est trouvée dans une situation financière délicate par suite d'une baisse significative de son activité, d'où il est résulté des retards de livraison, la baisse de qualité des produits et le non-paiement à bonne date des commissions, que cette dégradation des relations contractuelles avait d'ailleurs été relevée par la société Orsade dans le courrier du 13 novembre 1997, que l'intimée ne pouvait continuer à assumer à son agent commercial le même niveau de rémunération,

Que dans ces conditions la société Orsade, estimant que son activité d'agent commercial n'était plus rentable pour elle, a préféré ne pas poursuivre et a décidé unilatéralement de mettre un terme au contrat la liant à son mandant,

Que dès lors il convient de rejeter les prétentions de l'appelant, à l'exception de la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 201,30 Francs,

Considérant que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé, la société Orsade étant déboutée de ses demandes en cause d'appel et condamnée aux dépens, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Que l'équité commande de faire application de ce texte en allouant à la société Smac une somme complémentaire de 2300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Par ces motifs : Confirme le jugement attaqué; Donne acte à la société Smac de ce qu'elle accepte de payer la somme de 201,30 francs, soit 30,69 euros; Déboute la SARL Orsade de toutes autres prétentions; La condamne à payer au titre des frais irrépétibles d'appel 2500 euros à la société Smac; La condamne aux dépens d'appel et admet la SCP Mira Bettan, avoués à la Cour, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.