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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. B, 11 décembre 1997, n° 96-3898

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Provençale de Boissons (SNC)

Défendeur :

Jolivet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Conseillers :

MM. Bestagno, Bancal

Avoués :

Me d'Everlange, SCP Tardieu

Avocats :

Mes Gasser, Gagnière.

T. com. Avignon, du 26 juill. 1996

26 juillet 1996

Faits et procédure, prétentions et moyens des parties

Le 24 juin 1992 Jacques Jolivet a signé avec la SNC Provençale de Boissons un contrat d'achat exclusif de boissons concernant son débit de boissons de Caderousse à l'enseigne "Café de France".

Statuant le 26 juillet 1996, sur assignation de la SNC Provençale de Boissons, le Tribunal de Commerce d'Avignon :

- constatait que Jacques Jolivet n'avait pas rompu le contrat,

- rejetait la demande en paiement formulée à son encontre à hauteur de 109.979,02 F,

- condamnait la SNC Provençale de Boissons à payer à Jacques Jolivet, 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 6 septembre 1996, la SNC Provençale de Boissons interjetait appel. Concluant à l'infirmation elle se prévaut du non respect par l'appelant des quotas contractuels de commandes, et sollicite dans le dernier état de ses écritures, alors que le contrat est avancé à terme, la condamnation de Jacques Jolivet à lui payer :

- 47.854,58 F à titre de clause pénale,

- 25.799,12 F au titre de "la partie non amortie du prêt" ;

le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

- outre 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Jacques Jolivet conclut à la confirmation puisque que la baisse des commandes résulte d'une baisse de la consommation, s'oppose à toute clause pénale, et au paiement des autres sommes.

Il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer :

- 10.000 F à titre de dommages et intérêts,

- 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur la somme de 25.799.12 F

Il est réclamé paiement d'une somme de 25.799,12 F qui correspondrait à la partie non amortie d'un prêt.

Cependant l'appelant ne produit aucun contrat de prêt, aucun tableau d'amortissement, ni aucun mode de calcul de cette somme.

Il ne prouve pas être créancier de cette somme et doit être débouté de cette demande.

Sur les dommages et intérêts

L'intimée qui doit contractuellement régler une clause pénale, n'établit nullement l'existence d'une faute de l'appelante génératrice d'un préjudice indemnisable.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

L'équité ne commande nullement d'allouer aux parties la moindre somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, l'intimée supportera les dépens de 1ère instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire ; En la forme, Reçoit l'appel; Au fond, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SNC Provençale de Boissons de sa demande en paiement de la somme de vingt cinq mille sept cent quatre vingt dix neuf francs douze centimes (25.799,12 F) ; Le Réforme pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Condamne Jacques Jolivet à payer à la SNC Provençale de Boissons trente mille francs (30.000 F) à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1993 ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; Condamne Jacques Jolivet aux dépens de première instance et d'appel, et dit que pour ces derniers Maître d'Everlange pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.