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Décisions

Cass. com., 25 avril 2001, n° 98-19.756

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Le Breton, Établissements Dupuis (SA)

Défendeur :

Dubix (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Mes Ricard, Blondel.

T. com. Quimper, du 16 mai 1997

16 mai 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1998) et les productions, que, par contrat ayant pris effet le 1er janvier 1976, la société Dubix a confié à la société Établissements Dupuis, locataires-gérants d'un fonds de commerce appartenant à Mme Dupuis, aux droits de laquelle vient M. Le Breton, l'exclusivité de vendre du matériel de blanchisserie dans le Finistère ; que le contrat conclu pour deux ans était renouvelable tacitement ; qu'il comportait un quota, révisable en fonction du chiffre d'affaires de la société Dubix ; qu'à défaut pour le concessionnaire de réaliser 70 % du quota sur un an ou 85 % du quota sur deux ans, une faculté de vendre directement le matériel sur le secteur du concessionnaire était reconnue à la société Dubix, laquelle s'était reconnue le même droit en cas de délaissement de la clientèle par le concessionnaire ; que les relations entre les parties se sont dégradées à partir de 1992 ; que, par jugement du 16 mai 1997, le tribunal de commerce de Quimper a condamné la société Dubix à payer une certaine somme à titre d'arriérés de commissions à la société Dupuis à titre provisionnel, ordonnant une expertise et a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Dubix, condamnant celle-ci au paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le principe d'une condamnation en paiement de la société Dubix au titre des commissions dues à la société Dupuis, et a ordonné une expertise ;

Attendu que M. Le Breton et la société Dupuis font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°) que l'article V du contrat d'exclusivité de concessionnaire du matériel de blanchisserie Dubix permet seulement aux Établissements Dubix "de noter toutes commandes d'utilisateurs domiciliés dans le secteur d'exclusivité du concessionnaire, pour le compte du concessionnaire" et précise que les commandes ainsi notées seront transmises au concessionnaire du lieu de livraison ; que l'article V ne permet pas aux Établissements Dubix d'approvisionner directement le client ; qu'en déclarant que le délaissement systématique de la clientèle par le concessionnaire permettait au concédant, au vu de l'article V du contrat, de traiter directement avec la clientèle et qu'ainsi, l'approvisionnement direct par le fournisseur des clients situés dans le territoire exclusif était justifié par l'exception d'inexécution, la cour d'appel a dénaturé l'article V du contrat d'exclusivité de concessionnaire du matériel de blanchisserie Dubix, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que l'exception d'inexécution n'est pas le refus d'exécution et permet seulement au créancier de retenir l'exécution d'une obligation lorsque le débiteur manque à l'une de ses obligations ; qu'en estimant en l'espèce que le créancier pouvait s'affranchir du respect de l'obligation essentielle du contrat de concession exclusive en approvisionnant directement des clients situés dans le territoire exclusif du concessionnaire, la cour d'appel a violé par fausse application les principes régissant l'exception d'inexécution ; 3°) que dans leurs conclusions signifiés le 5 janvier 1998, M. Le Breton et la société des Établissements Dupuis faisaient valoir que la société Dubix n'a jamais engagé une action en résiliation du contrat de concession exclusive, alors que celui-ci se trouvait uniquement renouvelé d'année en année, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si les charges pesant sur les Établissements Dupuis étaient suffisantes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de M. Le Breton et des Établissements Dupuis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la première branche du moyen ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire à la cour d'appel que le délaissement systématique de la clientèle par le concessionnaire permettait au concédant de traiter directement avec celle-ci au vu de l'article V du contrat, alors que ce droit est prévu par l'article IV du même contrat ; qu'elle ne peut être accueillie ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, d'abord, que la société Dubix tenait du contrat le droit de traiter directement avec la clientèle dans le secteur concédé en cas de délaissement par celle-ci par le concessionnaire et, ensuite, que le concessionnaire avait commis de graves négligences, n'avait pas respecté ses obligations envers la clientèle, et que de nombreux clients avaient sollicité la société Dubix afin qu'elle intervienne directement pour pallier la carence des établissements Dupuis, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions que ses constatations sur les manquements des établissements Dupuis rendaient inopérantes, a pu statuer comme elle a fait; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.