Cass. com., 8 janvier 2002, n° 99-15.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Brasserie de Saint-Omer (SA)
Défendeur :
Monflier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Vigneron
Avocat général :
Me Jobart
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1999), que, par contrat du 29 juin 1989, Mme Monflier s'est engagée à s'approvisionner en bière, exclusivement auprès de la société Brasserie Facon ou de tout autre fournisseur désigné par elle pendant une durée déterminée ou à concurrence d'une certaine quantité minimale; que la société Brasserie de Saint-Omer, qui vient aux droits de la société Brasserie Facon, prétendant que Mme Monflier avait rompu le contrat avant terme sans avoir acquis la quantité minimum prévue, l'a assignée en réparation de son préjudice; que le tribunal a accueilli cette demande ; que Mme Monflier a fait appel du jugement ;
Attendu que la société Brasserie de Saint-Omer reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, où les premiers juges avaient constaté un manquement contractuel de Mme Monflier justifiant le versement d'une indemnité d'un montant de 97 794 francs, correspondant à des fournitures restant due à hauteur de 454,86 hectolitres, la cour d'appel, qui a débouté la société Brasserie Saint-Omer sans répondre à la motivation du jugement dont celle-ci s'était appropriée les motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, où la cour d'appel a débouté la société Brasserie de Saint-Omer de sa demande d'indemnité en relevant d'office le moyen tiré d'un manquement aux exigences de l'article 1315 du Code Civil, sans donner préalablement à la société Brasserie de Saint-Omer la possibilité de présenter ses observations, ce qui lui aurait permis de se justifier à cet égard, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel devant laquelle étaient invoquées les dispositions de l'article 1315 du Code civil, n'a pas soulevé un moyen d'office en statuant conformément aux dispositions de ce texte ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la société Brasserie de Saint-Omer ne versait aucune pièce au débat, de nature à justifier le nombre d'hectolitres restant à fournir à Mme Monflier, la cour d'appel a répondu aux motifs du jugement dont la société Brasserie de Saint-Omer demandait la confirmation ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.