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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-11.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Jolivet

Défendeur :

Provençale de boissons (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Capron, Ricard.

T. com. Avignon, du 26 juill. 1996

26 juillet 1996

LA COUR : - Sur le seul moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu les articles 1226 et 1229 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 1997), que par acte du 24 juin 1992, M. Jolivet s'est engagé à acheter à la société Provençale de boissons une certaine quantité de boissons pendant une durée déterminée; que la société Provençale de boissons a assigné M. Jolivet en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Provençale de boissons a fait appel du jugement et a demandé la condamnation de M. Jolivet à lui payer une certaine somme, à titre de clause pénale, pour non-respect des quotas d'approvisionnement;

Attendu que pour condamner M. Jolivet à payer à la société Provençale de boissons la somme de 30 000 francs en principal, la cour d'appel s'est bornée à retenir que pendant la durée du contrat d'achat exclusif de boissons, les quantités, contractuellement prévues à l'article 3, n'avaient pas été commandées par le cafetier;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que l'article 2, alinéa 2, du contrat prévoit que les quantités conventionnellement déterminées doivent correspondre à la capacité réelle du débit de boissons et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Jolivet avait exécuté son obligation d'approvisionnement compte tenu de la capacité réelle de son débit de boissons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.