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Décisions

Cass. 3e civ., 26 septembre 2001, n° 00-11.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rivière

Défendeur :

Moulinier (époux), Natalys (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Brouchot, SCP Defrénois, Levis.

TGI Châteauroux, du 24 févr. 1998

24 février 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal - Vu les articles 4 et 8 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-8 et L. 145-14 du Code de commerce ; - Attendu que le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 novembre 1999), que les époux Moulinier, preneurs à bail de locaux à usage commercial, ayant donné en location-gérance leur fonds de commerce à la société Natalys, ont reçu de Mme Rivière, bailleresse, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction; qu'ils ont demandé le paiement de cette indemnité; qu'invoquant le contrat de location-gérance et disant agir par la voie oblique, la société Natalys s'est prétendue créancière d'une partie de cette indemnité;

Attendu que, pour condamner Mme Rivière à payer à la société Natalys une certaine somme au titre des frais de déménagement, de réinstallation et de mutation, l'arrêt, relevant que la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation du fonds de commerce qui ne prive pas le propriétaire de celui-ci du droit au renouvellement, retient, par motifs propres et adoptés, que la société Natalys invoque à juste titre l'article 1166 du Code civil, que la clause invoquée par la société Natalys ne peut être tenue comme emportant renonciation des époux Moulinier à une éventuelle indemnité d'éviction, et qu'il y a donc lieu de répartir les diverses indemnités entre le propriétaire du fonds et le locataire-gérant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.