CA Caen, 1re ch. civ., 8 septembre 1998, n° 9800686
CAEN
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
La Palière Distribution (EURL)
Défendeur :
Comptoirs Modernes Économiques de Rennes (SNC), Franchise Comptoirs Modernes (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Calle
Conseillers :
Mme Beuve, Melle Cherbonnel
Avoués :
SCP Duhaze-Mosquet-Mialon, SCP Grandsard Delcourt
Avocats :
SCP Brouard, Mes Legoff, Chevallier.
L'EURL La Palière Distribution, cocontractante d'une part, de la SNC Comptoirs Modernes Économiques de Rennes (CMER) par deux actes du 16 septembre 1992 portant respectivement cession d'un fonds de commerce à usage " d'alimentation générale et approvisionnement général avec rayon de boucherie " sis au centre commercial La Palière à Agneaux (50), et bail commercial des mêmes locaux avec usage exclusif de l'enseigne Comod, et d'autre part de la SA Franchise Comptoirs Modernes et de la société CMER en vertu d'un contrat de franchise du 14 septembre 1992 pour l'exploitation du fonds de commerce précité sous l'enseigne Comod, a résilié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 1996, le contrat de franchise et a restitué tous les éléments caractéristiques de l'image Comod.
L'entreprise La Palière Distribution soulève la nullité, à titre principal, de la clause de destination exclusive du bail commercial susvisé, à titre subsidiaire, du commandement délivré abusivement le 14 novembre 1996 par la société CMER visant l'article 6 dudit bail, valant clause résolutoire, d'avoir à se conformer, dans le délai d'un mois, à la stricte application des conditions du bail.
Par jugement du 5 février 1998, le Tribunal de grande instance de Coutances a débouté la demanderesse de son opposition au commandement du 14 novembre 1996, a déclaré acquise au profit du bailleur la clause résolutoire du bail litigieux, a ordonné l'expulsion du preneur des locaux commerciaux dans le mois du jugement, au besoin avec le concours de la force publique, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné l'EURL La Palière Distribution à verser à la défenderesse la somme de 6.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'EURL La Palière Distribution est appelante de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 28 avril 1998, le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen a arrêté l'exécution provisoire et a fixé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 12 juin 1998.
L'appelante estime le commandement délivré le 14 novembre 1996 irrégulier au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 dont l'alinéa 2, désormais applicable indépendamment des causes de résiliation du bail, n'a pas été expressément visé.
Elle conclut à la nullité du même acte en ce qu'il vise l'exécution d'une obligation impossible en raison de la résiliation du contrat de franchise imposant, par application de son article 24, la restitution de l'enseigne et des éléments caractéristiques de l'image Comod. Elle expose que la poursuite de son activité sous enseigne Comod impliquait que ni elle, ni les sociétés intimées n'usent de leur faculté contractuelle de rompre le contrat de franchise. Elle qualifie l'obligation litigieuse d'impossible suite à l'opposition de la société CMER, par courrier du 24 juin 1997, de lui proposer à la signature un nouveau contrat de franchise Comod.
D'autre part, elle soulève la nullité de la clause de destination du bail commercial dans la mesure où elle viole le droit au renouvellement du bail, le droit à déspécialisation partielle et le droit de cession relevant de l'ordre public du statut des baux commerciaux, ainsi que le principe de la prohibition des engagements perpétuels.
En effet, elle prétend que l'enseigne est susceptible d'être retirée à tout moment par le franchiseur ; que la clause correspond à une clause d'exclusivité et à une obligation de non-concurrence à l'égard du bailleur ; que l'usage des locaux commerciaux sous la marque Comod l'obligeait à poursuivre indéfiniment ses relations contractuelles avec le franchiseur ; que la cession du bail est subordonnée à l'agrément par le franchiseur, également bailleur, du cessionnaire devant nécessairement être son successeur à la franchise.
En outre, elle estime, sur le fondement de l'article 5 alinéa 3 du décret de 1953, que la clause de résiliation ne pouvait produire ses effets après l'expiration d'une période de neuf ans, à savoir le 15 septembre 2001.
Elle invoque la mauvaise foi de la société CMER ayant délivré le commandement litigieux dans le seul but de protéger ses intérêts de fournisseur principal au contrat de franchise. Elle impute l'origine de la rupture de cette convention, d'une part, à la société Franchise Comptoirs Modernes ne lui ayant pas apporté l'aide et l'assistance contractuellement promises et, d'autre part, à la société CMER pratiquant des tarifs fournisseur discriminatoires et des actes de concurrence déloyale.
Elle caractérise la mauvaise foi de l'intimée par son refus catégorique de se soumettre à sa mise en demeure du 19 juin 1997 de contracter un contrat de franchise similaire à celui du 14 septembre 1992 pour pouvoir se conformer à l'article 6 du bail commercial.
Elle estime que la société CMER, prise en sa qualité de bailleresse, ne subit aucun préjudice consécutif à son changement d'enseigne.
Elle demande, en conséquence, de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de l'article 2 du bail commercial litigieux ; à titre subsidiaire, de dire le commandement du 1er novembre 1996 abusivement délivré ; en conséquence, de déclarer recevable et bien fondée son opposition au dit commandement, d'en prononcer la nullité, de débouter la société CMER, prise en sa double qualité, de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société CMER, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société Franchise Comptoirs Modernes par suite d'un apport partiel d'actifs à compter du 30 septembre 1995, réplique que le commandement litigieux comporte toutes les mentions requises par le décret du 30 juin 1953 ; qu'en tout état de cause, l'appelante, responsable de son impossibilité d'exercer son activité sous l'enseigne Comod, ne peut bénéficier de quelque délai que ce soit.
Elle considère que l'obligation d'exploiter des locaux sous une enseigne particulière constitue une clause habituelle d'un bail commercial consenti à un preneur également partie au contrat de franchise accordé par le bailleur, titulaire de la marque.
Elle précise que le preneur pouvait solliciter la déspécialisation partielle du bail avant d'en avoir modifié la destination ; qu'en prenant l'initiative de rompre le contrat de franchise, celui-ci a librement manqué à ses obligations issues du bail commercial. Elle réfute le fait que la clause de destination empêche le droit de cession expressément prévu et le droit au renouvellement ouvert au locataire respectueux des lieux loués.
Elle requiert une mesure d'expulsion à l'encontre de l'EURL La Palière Distribution, occupante sans droit ni titre à compter du 14 décembre 1996 en application d'une ordonnance du 21 mars 1997 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Coutances, ayant autorité de la chose jugée.
L'intimée ajoute que l'impossibilité d'exécution de l'obligation litigieuse résulte uniquement de la volonté purement potestative du locataire ; que le contrat de bail et le contrat de franchise ont été conclus à durée déterminée avec faculté pour le franchisé de cesser toutes relations contractuelles.
Elle allègue la mauvaise foi de l'appelante exigeant la conclusion d'un nouveau contrat de franchise après avoir unilatéralement mis un terme au premier.
Elle demande, en conséquence, de confirmer le jugement, de déclarer son commandement aux fins de résiliation du bail valable, de déclarer la société La Palière Distribution occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux depuis le 15 décembre 1997 (?), de prononcer l'expulsion de l'appelante des lieux loués dans les 48 heures de la signification de l'arrêt, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50.000 F par jour de retard pendant un délai de 15 jours après lequel l'astreinte devra être liquidée, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La veille de l'audience, le 11 juin 1998, l'entreprise La Palière Distribution a déposé des conclusions développant ses précédents arguments et sollicitant, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial ainsi qu'un délai de deux ans afin de pouvoir se conformer à la destination prévue audit bail.
Elle demande, par ailleurs, de constater la renonciation à l'exploitation du fonds de commerce sous la seule enseigne Comod par l'intimée à défaut de proposition de signature d'un nouveau contrat de franchise.
La SA CMER soulève, au regard des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'irrecevabilité de ces derniers écrits, et des pièces jointes.
Sur ce,
I - Sur la recevabilité des écrits du 11 juin 1998
Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire, le Premier Président de la Cour d'appel de CAaen a, par ordonnance du 28 avril 1998, en raison de la nécessité d'une solution rapide au litige, fixé l'affaire pour être plaidée au fond le 12 juin 1998.
Avant même d'être assignée à jour fixe le 25 mai 1998, la société CMER a conclu le 20 mai 1998, le même jour que 1'EURL La Palière Distribution. La société CMER n'a déposé que de brefs écrits complémentaires le 29 mai 1998.
En concluant à nouveau longuement la veille de l'audience, avec communication de huit nouvelles pièces, 1'EURL La Palière Distribution, qui ne se borne pas à répliquer aux écrits de son adversaire mais développe des demandes nouvelles, quand bien même ce n'est qu'à titre subsidiaire, ne met pas la société CMER en mesure d'organiser sa défense.
Il convient, en conséquence, en application des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, de déclarer irrecevables, comme le demande à juste titre l'intimée, les conclusions déposées et les pièces communiquées le 11 juin 1998 pour le compte de l'appelante.
II - Au fond
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la Cour fait référence au jugement dont appel et aux écritures échangées.
C'est après plusieurs années comme responsable de magasins d'alimentation Comod que Monsieur Chapdelaine, qui avait reçu à ce sujet des informations précises sur la nature de la "franchise Comod", a signé, le 14 septembre 1992, en qualité de gérant de 1'EURL La Palière Distribution, constituée dans ce but, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation sous cette enseigne, sis à Agneaux, où il se trouvait avec son épouse depuis six ans.
Deux jours après, comme prévu, il signait, pour le compte de la même EURL, un acte de cession au profit de celle-ci du fonds de commerce concerné au prix de 950.000 F (600.000 F pour les éléments incorporels et 350.000 F pour les éléments corporels) et un bail commercial avec la société CMER restée propriétaire des murs.
Sans qu'il y ait lieu, dans le cadre de la présente instance concernant le bail, de revenir sur les raisons de la résiliation du contrat de franchise, il convient de relever que c'est l'EURL La Palière Distribution qui a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 1996, résilié ce contrat, le préavis contractuellement fixé ayant pour point de départ la date de réception de ce courrier.
Conformément aux dispositions de l'article 24 du contrat de franchise, dispositions trouvant alors application, l' EURL La Palière Distribution s'est vue contrainte d'enlever l'enseigne Comod et tout ce qui s'y rapporte, de défaire à ses frais les meubles et matériels spécifiques à l'exploitation du magasin Comod et de les remettre au franchiseur, ainsi que tous manuels, formulaires et papeteries au nom des Comptoirs Modernes, de même que tous autres éléments caractéristiques de l'image Comod. Il en a été accusé de réception par le directeur régional de la CMER le 27 septembre 1996.
Cette dernière société a alors délivré commandement aux fins de résiliation du bail commercial au motif que la clause prévue à l'article 2 de celui-ci n'était pas respectée. Cette clause, sur la destination des lieux loués, précise que le "preneur tiendra les lieux loués à usage d'habitation et approvisionnement général avec rayon boucherie sous l'enseigne Comod pendant toute la durée du bail. Les lieux seront toujours ouverts et approvisionnés sans pouvoir, sous aucun prétexte, être employés, même momentanément, à une autre destination que celle indiquée ci-dessus". Or, après expiration du délai de préavis, l'EURL La Palière Distribution a exploité les lieux sous une enseigne concurrente.
Ledit commandement a été délivré dans les formes prescrites par l'article 25 du décret du 30 septembre 1953. Ce texte fait obligation de mentionner au commandement le délai d'un mois après lequel la résiliation est de plein droit s'il est resté infructueux. Cette condition a été parfaitement respectée.
L'article 25 susvisé ne précise pas que les dispositions de son second alinéa, sur la possibilité de saisir le juge d'une demande présentée dans les conditions prévues à l'article 1244 du Code Civil, doivent à peine de nullité être mentionnées dans le commandement.
Le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 est, en conséquence, inopérant.
Les trois contrats signés quasi-simultanément forment un tout, et chacun ne peut s'analyser qu'à la lumière des deux autres.
Ainsi, le contrat de vente du fonds de commerce précise que la destination des lieux est celle d'alimentation générale à l'enseigne Comod, ce que reprend le bail commercial en mentionnant l'usage d'alimentation et l'approvisionnement général avec rayon boucherie sous l'enseigne Comod, et le contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation sous l'enseigne Comod.
Dans le contrat de cession, qui fait donc référence à cette destination particulière du fonds, cédant et cessionnaire ont indiqué que celui-ci est lié à la signature du contrat de franchise. Il est ajouté que les parties déclarent à titre de condition essentielle et déterminante que la signature de l'acte authentique constatant la réalisation des présentes, d'une part, et la signature concomitante du contrat de franchise, d'autre part, constituent un tout indivisible sans lesquelles elles n'auraient pas contracté".
Tant le contrat de franchise que le bail commercial sont prévus pour une durée de neuf années. Le premier énonce sa tacite reconduction pour des périodes de neuf années, tout comme l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 le prévoit pour le bail commercial.
Il est certain que, après application des dispositions prévues à l'article 24 du contrat de franchise fixant les obligations du franchisé en fin de contrat, comme précisé ci-dessus, le respect de la clause de destination des lieux loués, telle que figurant à l'article 2 du bail commercial, devenait irréalisable.
Il est vrai que c'est le locataire qui est lui-même à l'origine de la situation ainsi créée en dénonçant ledit contrat de franchise.
Il ne peut ainsi être fait reproche à la société CMER d'avoir refusé la signature d'un nouveau contrat de franchise, tel que le lui demandait l'EURL La Palière Distribution, dès lors que c'est cette dernière qui avait fait le choix de rompre ce lien contractuel de franchise et que l'intuitu personae entre les parties avait ainsi disparu.
De ce seul chef, le commandement délivré ne peut être considéré comme nul.
Toutefois, l'EURL La Palière Distribution prétend que la clause figurant à l'article 2 du bail est nulle comme ne permettant ni le renouvellement, ni la cession, ni la déspécialisation partielle que le décret du 30 septembre 1953, qui est d'ordre public, garantit au preneur.
Si aucun texte n'interdit, en principe, de limiter la destination des lieux loués par l'indication d'une enseigne sous laquelle les marchandises concernées par le commerce en cause doivent être vendues, il convient de rechercher si cette clause, analysée au vu de l'ensemble des dispositions contractuelles, tant du bail lui-même, que du contrat de franchise en ce qu'elles influent directement sur celles du bail, respecte les droits reconnus au preneur par le décret susvisé.
La référence à l'enseigne Comod, même si elle a été admise contractuellement par les parties, interdit toute possibilité de déspécialisation, même partielle, et la société CMER ne peut utilement se prévaloir de ce que 1'EURL La Palière Distribution n'aurait pas fait de demande de déspécialisation partielle pour pouvoir, après autorisation, exploiter sous une autre enseigne. En effet, l'enseigne étant unique, l'obligation imposée au preneur d'exercer son activité sous telle enseigne précise ne lui permet pas de faire valoir son droit à déspécialisation partielle, par adjonction d'activités connexes ou complémentaires, et a fortiori d'exercer son commerce dans ces mêmes lieux sous une enseigne différente.
La cession du droit au bail, en cas de cession du fonds, si elle n'est pas a priori impossible, est rendue particulièrement limitée par la nécessité de la signature d'un nouveau contrat de franchise entre le cessionnaire et le franchiseur, et se trouve ainsi à la discrétion de ce dernier.L'intuitu personae nécessaire à la signature d'un tel contrat de franchise est souligné par ce contrat lui-même qui, en son article 2-2 précise bien que "le présent contrat est conclu par le franchiseur en considération de la personne du franchisé", ce qui entraîne que "tout fait quelconque qui aurait pour effet ou pour conséquence de substituer au franchisé une autre personne... comporterait le droit pour le franchiseur de résilier immédiatement le contrat sans indemnité". Le franchiseur peut ainsi, en refusant de signer un nouveau contrat de franchise, faire échec à toute possibilité de cession.
Le renouvellement du bail est possible tant qu'est renouvelé parallèlement le contrat de franchise. Toutefois, en dehors des cas de résiliation de la franchise, soit à l'initiative du franchiseur pour manquement par le franchisé à l'une quelconque de ses obligations (article 21-a), soit à l'initiative du franchisé "à sa seule et unique discrétion" (article 21-b) qui en prend alors la responsabilité pour en assumer les conséquences, le contrat de franchise prévoit (article 5) la possibilité pour l'une ou l'autre des parties qui ne désirerait pas reconduire le contrat à l'expiration d'une période de neuf années, de le dénoncer, sauf à respecter la forme de la lettre recommandée avec avis de réception et un préavis de six mois.
Ainsi, le franchiseur peut, à sa libre discrétion, en dehors de tout manquement qui aurait pu être commis par le franchisé, mettre fin au contrat de franchise et, par voie de conséquence, rendre impossible le respect de l'alinéa 2 du bail quant à l'exercice sous la seule enseigne Comod. Le contrat de franchise ne prévoit dans ce cas de refus de renouvellement, aucun type d'indemnisation du franchisé, et le bail, devenu ainsi impossible à respecter par le franchisé-locataire, se verrait résilié sans indemnité pour ce dernier, alors même que le bailleur-franchiseur se trouve être le vendeur du fonds de commerce en cause.
Pour ces raisons, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL La Palière Distribution, la clause litigieuse du bail doit être déclarée nulle comme ne permettant pas l'application des dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 en faveur du locataire, et bien fondée l'opposition au commandement délivré le 14 novembre 1996 à la requête de la société CMER.Ce commandement visant le non respect d'une clause du bail déclarée nulle et de nul effet, il convient d'en prononcer également et par voie de conséquence la nullité.
Le jugement sera donc infirmé.
Il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge des sommes exposées par elle au cours de la procédure et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 12.000 F.
Par ces motifs : Déclare recevable l'appel interjeté par l'EURL La Palière Distribution contre le jugement rendu le 5 février 1998 par le Tribunal de grande instance de Coutances ; Déclare irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées le 11 juin 1998 pour le compte de l'appelante ; Infirme la décision entreprise, en toutes ses dispositions ; Déboute la société CMER, agissant en personne et en qualité d'ayant droit de la société Franchise Comptoirs Modernes, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déclare nul et de nul effet les dispositions de l'article 2 du contrat de bail commercial conclu entre la société CMER et l'EURL La Palière Distribution en ce qu'elles limitent l'activité autorisée à l'exploitation du fonds sous l'enseigne Comod pendant toute la durée du bail ; Dit bien fondée l'opposition au commandement délivré le 14 novembre 1996 à la requête de la société CMER ; Prononce l'annulation dudit commandement ; Condamne la société CMER à payer à la société La Palière Distribution la somme de 12.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société CMER aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP Duhaze-Mosquet-Mialon, avoués.