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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 27 mai 1999, n° 3594-98

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nabe (SARL)

Défendeur :

Proença (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gallet

Conseillers :

Mme Toutain, M. Raffejeaud

Avoués :

SCP Lissarrague-Dupuis & Associés, SCP Lambert-Debray-Chemin

Avocats :

Mes Nury, Marchand, Farge

TGI Pontoise, prés., 20 mars 1998

20 mars 1998

LA COUR se trouve saisie de l'appel interjeté par la société Nabe à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 1998 par le Président du Tribunal de grande instance de Pontoise qui a déclaré commune aux époux Proença l'ordonnance de référé du 4 novembre 1997 ordonnant une expertise entre cette société et la société STIC, a étendu la mission de l'expert et a suspendu, pendant la durée de l'expertise, le paiement des redevances de la gérance consentie par la société Nabe aux époux Proença.

Par conclusions signifiées les 1er juillet 1998 et 28 août 1998, la société Nabe, appelante, soutient que les époux Proença ne sont pas recevables à exercer un recours contre elle puisqu'ils avaient une parfaite connaissance des lieux lors de la signature du contrat de gérance et se sont engagés à prendre le fonds dans l'état où il se trouvait. Elle ajoute avoir rempli ses obligations. Subsidiairement, elle conteste la suspension du paiement des redevances, en tout cas, en ce qui concerne la part correspondant à la location-gérance du fonds exploité par les époux Proença. Elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Nabe,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- dire et juger irrecevables et infondées les demandes de M. José Proença et Mme Marie Proença,

A titre subsidiaire,

- ordonner à M. José Proença et Mme Marie Proença de payer le montant des arriérés et de continuer à verser régulièrement les redevances pendant les opérations d'expertise,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner à M. et Mme Proença de verser à la concluante la part de la redevance correspondant à la location du fonds de commerce (sommes échues et à échoir),

En tout état de cause,

- condamner M. José Proença et Mme Marie Proença à porter et payer à la concluante la somme de 5 000 F par application de l'article 700 du NCPC,

- condamner M. José Proença et Mme Marie Proença, en tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarague Dupuis & Associés, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Par conclusions signifiées le 28 septembre 1998, les époux Proença invoquent essentiellement l'état catastrophique de l'établissement qu'ils exploitent. Ils demandent à la cour de :

- déclarer la société Nabe non fondée en son appel,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société Nabe à verser aux époux Proença sur le fondement de l'article 700 du NCPC, en cause d'appel, la somme de 10 000 F.

- la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Lambert Debray Chemin, Avoués aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 janvier 1999, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mars 1999.

Sur ce, LA COUR :

Considérant que le premier juge a, à bon droit, déclaré commune aux époux Proença l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 1997 qui, statuant sur la demande de la société Nabe, locataire de locaux appartenant à la société civile Stic, avait ordonné une mesure d'expertise aux fins, notamment, de vérifier l'existence de désordres affectant les locaux, et étendu la mission de l'expert à la conformité et aux possibilités d'exploitation des lieux par rapport au contrat de location-gérance liant la société Nabe aux époux Proença, ainsi qu'à la perte éventuelle d'exploitation des lieux en raison des désordres, dès lors que les locataires- gérants sont susceptibles d'être concernés par les résultats de l'expertise dans leurs rapports avec la société Nabe et ont intérêt à pouvoir participer aux opérations pour faire valoir leurs droits à l'encontre de celle-ci en raison des désordres affectant les lieux et compte tenu des obligations qu'elle avait contractées.

Considérant, en outre, qu'il ressort des propres écritures de la société Nabe devant le tribunal de grande instance de Pontoise, que, selon une annexe au contrat de location-gérance conclu avec les époux Proença, elle s'est obligée à remédier aux désordres affectant les locaux où est exploité le fonds donné en location-gérance, de sorte que n'est pas fondée à invoquer la stipulation du contrat de location-gérance par laquelle les locataires-gérants ont consenti à ne pouvoir exercer aucun recours contre la société bailleresse pour cause de vétusté des locaux et du matériel ; qu'il est constant qu'elle n'a pas rempli son obligation ; qu'elle souligne elle-même, dans une lettre de son conseil à la SCI Stic, en date du 16 juillet 1997, que les locaux ne permettent plus une exploitation normale, et dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28 octobre 1997 à la même société Stic, que les désordres rendent les locaux impropres à leur usage, ce qui, au demeurant, est confirmé par les termes du procès-verbal de constat du 20 février 1996 ;

Que, dans ces conditions, le premier juge a, également à bon droit, suspendu le paiement des redevances de gérance, dans leur intégralité, pendant le temps des opérations d'expertise ;

Qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant que l'équité commande que les époux Proença n'aient pas à assumer l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la procédure d'appel ; que la cour est en mesure de fixer à 5 000 F la somme que la société Nabe devra leur payer à ce titre.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Déclare recevable l'appel interjeté par la société Nabe à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 1998 par le président du Tribunal de grande instance de Pontoise, - Le dit mal fondé, - Confirme l'ordonnance entreprise, - Y ajoutant, - Condamne la société Nabe à payer aux époux Proença la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article 700 du NCPC, - La condamne aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Lambert-Debray-Chemin, conformément à l'article 699 du NCPC, - Déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.