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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch. corr., 25 novembre 1999, n° 99-92

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Volkswagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bianconi

Conseillers :

Mmes Besset, Alluto

Avocats :

Mes Portolano, Bricogne.

TGI Aix, ch. corr., du 28 avr. 1997

28 avril 1997

LA PRÉVENTION :

Gérard X a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction en date du 27 décembre 1994 devant le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence sous la prévention d'avoir à Salon-de-Provence en 1991 et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de VAG France 41 véhicules automobiles pour la valeur totale de 3 597 112,78 F qui ne lui avaient été remis et qu'il n'avait acceptés qu'à charge de les rendre ou les représenter ou en faire un usage déterminé ;

Faits prévus et réprimés par les articles 408 alinéas 1, 3, 405, 406 du Code pénal ancien, 314-1, 314-10 du Code pénal.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 28 avril 1997, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 F d'amende, a reçu le Groupe Volkswagen France en sa constitution de partie civile et condamné le prévenu à lui payer 3 597 112,78 F à titre de dommages-intérêts outre 10 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

LES APPELS :

Appels ont régulièrement été interjetés le 2 mai 1997 par le prévenu, sur l'ensemble des dispositions civiles et pénales et par le Ministère Public le 5 mai 1997.

LES FAITS :

La société en nom collectif Y à Salon-de-Provence était concessionnaire de la société VAG France (actuellement Groupe Volkswagen France SA) aux termes d'un contrat de concession à durée indéterminée conclu le 17 janvier 1990.

Elle faisait l'objet le 25 mai 1990 d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.

Une convention était conclue le 17 octobre 1990 entre VAG France et VAG Financement, la SNC Y, en présence de Maître Douhaire, administrateur au redressement judiciaire de la SNC Y. Elle prévoyait que la SNC Y recevait en dépôt gratuit 65 véhicules identifiés appartenant indifféremment à VAG France ou VAG Financement qu'elle s'engageait à garder dans les locaux de la concession (points d'expositions extérieurs ou chez ses agents). Conformément au contrat de concession la SNC était autorisée à vendre les véhicules en dépôt avec autorisation de Maître Douhaire, le paiement du prix à VAG entraînant la remise par cette dernière des procès-verbaux des mines des véhicules vendus. La convention était conclue pour expirer au plus tard le 30 juin 1991 et serait résiliée en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en cas d'adoption d'un plan de cession ou de continuation. Dans les huit jours de la résiliation, la SNC devait avoir restitué la totalité des véhicules existant en dépôt dans ses locaux.

Par jugement du 21 juin 1991, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence arrêtait le plan de redressement présenté par la SNC Y. Par ordonnance de référé du 26 juillet 1991, il était enjoint sous astreinte à la SNC Y de restituer à la société VAG France les véhicules en dépôt n'ayant pas fait l'objet d'une commande antérieurement au 21 juin 1991.

Plainte avec constitution de partie civile était déposée par VAG France et VAG Financement le 27 janvier 1992. L'information permettait d'établir que les 41 véhicules que les Etablissements Y auraient dû restituer avaient été vendus et qu'ils avaient encaissé le prix.

LES MOYENS DES PARTIES :

Le prévenu reprend les conclusions évoquées in limine litis devant le Tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence soutenant :

- que l'action publique n'a pas valablement été mise en mouvement par VAG France, ce qui entraîne la nullité de toute la procédure subséquente soulignant que l'ordonnance de consignation désigne seulement Monsieur Von Bothmer, représentant légal de VAG Financement et non de VAG France, que VAG France n'ayant pas consigné est irrecevable ;

- que VAG Financement s'étant désistée de sa plainte, elle n'a pu mettre valablement en mouvement l'action publique ;

- que jusqu'à la date du jugement acceptant le plan de continuation, soit jusqu'au 21 juin 1991 la SNC étant administrée par Maître Douhaire, c'est ce dernier qui aurait dû être mis en cause ;

- que postérieurement seule la SA pouvait être débitrice du montant des sommes réclamées et susceptible de poursuites ;

- que le conseil des parties civiles ne disposait pas d'un pouvoir valable l'autorisant à désigner nommément les personnes visées dans la plainte ;

- qu'il existe enfin une inégalité de traitement entre Gérard X, seul prévenu, alors qu'il ne détenait que 1 % des parts de la SNC alors que son père, détenteur de 99 % n'a pas été poursuivi.

Au fond, le prévenu soutient :

- que la société VAG France ne prouve pas qu'elle est propriétaire, détentrice ou possesseur légal des véhicules revendiqués ;

- que VAG France ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice ;

- qu'il a agi dans le cadre des droits que lui conférait le contrat de concession, en appliquant strictement les stipulations de ce dernier, auquel la convention de dépôt du 17 octobre 1990 se référait expressément, qu'il n'a ni dissipé, ni détourné les véhicules, mais seulement fait application d'une clause contractuelle lui permettant le principe d'une compensation, que ce que lui doit VAG France compense très largement la somme réclamée par la partie civile ;

- que les témoignages de Messieurs Hubert, Danoy et Hellou à propos de déplacements de véhicules lors du dépôt de bilan de l'entreprise sont douteux ;

- qu'enfin il n'existe aucun accord sur le solde du compte courant concernant l'ensemble des créances réciproques entre VAG France et X.

La partie civile réplique :

- qu'en ce qui concerne les moyens de procédure soulevés "in limine litis " ils ont été purgés par la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale, que Klaus Von Bothmer avait qualité pour représenter aussi bien VAG France que VAG Financement, que la plainte avec constitution de partie civile est donc recevable ;

- que le désistement d'un des plaignants, en l'espèce VAG Financement, ne constitue pas une irrégularité de procédure, VAG France maintenant expressément sa plainte ;

- que s'agissant d'éventuelles poursuites à l'encontre de l'administrateur judiciaire, ce dernier avait seulement mission d'assister Gérard X et non de le représenter, qu'à la date d'expiration du contrat, le jugement du tribunal de commerce avait mis fin aux fonctions de Maître Douhaire ;

- que les agissements répréhensibles étant le fait de Gérard X, c'est ce dernier et non la SNC ou la société anonyme qui doivent en répondre, que c'est d'ailleurs lui qui représentait la SNC, son père Christophe rejetant sur lui la responsabilité des problèmes administratifs et financiers.

Au fond, la partie civile souligne :

- que le délit d'abus de confiance est constitué en l'espèce, aussi bien dans le cadre de l'article 314-1 du Code pénal que dans le cadre de l'ancien article 408, le fait que la convention de dépôt comporte une autorisation de vente étant sans incidence sur la qualification des faits, dès lors que n'est pas exclusive de la qualification d'abus de confiance la violation d'un contrat de vente, lorsque la vente s'accompagne d'un autre contrat tel le dépôt ;

- que les véhicules sont la propriété exclusive de la société Groupe Volkswagen France SA venant aux droits de la société VAG France ;

- que le détournement des véhicules caractérise le préjudice de VAG France, sans qu'il soit nécessaire à la partie civile de produire à nouveau sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du 8 avril 1994 s'agissant non d'une créance impayée mais d'un détournement de véhicules ;

- que la convention de dépôt prévoyait l'obligation de restituer les véhicules à l'expiration de la convention sans qu'aucune compensation ne puisse intervenir avec les sommes dues dans le cadre du contrat de concession ;

- que d'ailleurs le contrat de concession a été résilié le 7 juin 1990 avec préavis d'un an expirant le 30 juin 1991 ;

- qu'aucune compensation ne peut être invoquée la convention de dépôt prévoyant une obligation de restitution ;

- que les allégations de Gérard X quant à un détournement de clientèle sont dénuées de tout fondement.

La partie civile conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicitant en outre 15 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le Ministère public s'en rapporte.

SUR LES MOYENS DE PROCÉDURE :

Attendu que les parties ne sont plus recevables après le délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale à contester la régularité des actes de procédure antérieurs à l'avis de clôture de l'information.

Attendu toutefois qu'il convient d'examiner les moyens soulevés par le prévenu qui concernent la qualité de partie civile de VAG France, cette contestation prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale n'entrant pas explicitement dans les articles énumérés par l'article 175 du même Code et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile pouvant être soulevée d'office à tout moment de la procédure.

SUR LA CONSIGNATION PAR VAG FRANCE :

Attendu que VAG France et VAG Financement, entités juridiques distinctes, ont, par une même plainte avec constitution de partie civile en date du 27 janvier 1992, initié la procédure, que l'ordonnance de fixation de consignation rendue par le juge d'instruction le 19 février se réfère expressément à la plainte des deux parties civiles, même s'il est inexactement mentionné qu'elles sont représentées l'une et l'autre par Monsieur Von Bothmer, que c'est en exécution de cette ordonnance 23 S/92 qu'ont été consignés les fonds par leur conseil,

Que l'omission du nom du représentant de VAG France dans l'ordonnance de consignation est sans effet sur la validité ultérieure de la procédure, dès lors que la qualité de partie civile s'acquiert par le dépôt de la plainte, la consignation n'ayant pour effet que de la rendre recevable,

Attendu que VAG France comme VAG Financement figuraient comme plaignantes et que la consignation a été effectuée dans les délais par leur conseil.

SUR LE DÉSISTEMENT DE VAG FINANCEMENT :

Attendu que le seul désistement de VAG Financement ne saurait avoir d'effet sur la plainte de la deuxième partie civile VAG France qui a fait connaître expressément sa volonté de poursuivre son action.

SUR LES PERSONNES VISÉES A LA PLAINTE :

Attendu que le prévenu soutient qu'auraient dû être poursuivis Maître Douhaire jusqu'au 21 juin 1991 date du jugement acceptant le plan de continuation et ensuite les représentants légaux de la société anonyme, que par ailleurs son père, détenteur de 99 % des parts de la SNC n'a pas été cité devant le tribunal,

Attendu que Maître Douhaire en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société X était présent lors de la signature de la convention de dépôt conclue entre VAG France, VAG Financement et la SNC Y, que l'administrateur au redressement judiciaire a une fonction d'assistance et ne saurait être tenu pour responsable des éventuels détournements commis par ceux qu'il assiste,

Attendu de surcroît que le juge d'instruction, saisi " in rem " a le pouvoir de mettre en examen toute personne ayant participé aux faits délictueux qui sont portés à sa connaissance sans être tenu d'entendre en cette qualité les personnes nommément visées dans la plainte,

Attendu qu'il importe donc seulement de déterminer si Gérard X, seul prévenu, s'est ou non rendu coupable des infractions de la prévention.

SUR LE POUVOIR DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE :

Attendu que l'étendue du mandat donné par les parties civiles à leur conseil est sans objet dès lors que les représentants légaux de VAG Financement et VAG France ont signé la plainte du 27 janvier 1992 visant Christophe et Gérard X ès qualités de gérants de la SNC Y,

Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter les exceptions de procédure présentées "in limine litis" par le conseil du prévenu.

AU FOND,

SUR LES FAITS D'ABUS DE CONFIANCE :

Attendu qu'il convient préalablement d'examiner si le contrat de concession s'applique aux véhicules remis à la SNC Y le 17 octobre 1990, le prévenu soutenant à l'appui de l'ensemble de ses conclusions que le contrat de concession régissait l'ensemble des relations contractuelles y compris la convention de dépôt qui en préservait expressément tous les droits,

Attendu que le prévenu soutient qu'au 29 juin il devait rendre les véhicules mais dans le cadre des obligations résultant du contrat de concession, la convention de dépôt ayant expiré le 21 juin 1991 alors que le contrat de concession avait pris fin le 30 juin 1991, qu'il prétend que l'expiration du contrat de concession entraînait la déchéance du terme des dettes et créances réciproques et les rendait de plein droit exigibles, la compensation se produisant immédiatement,

Attendu que le contrat de concession à durée indéterminée du 1er janvier 1990 a été résilié par lettre recommandée avec AR du 7 juin 1990 avec préavis d'un an expirant le 30 juin 1991, que la convention de dépôt est intervenue le 17 octobre 1990 pour une durée expirant au plus tard le 30 juin 1991, date d'expiration du préavis du contrat de concession, que sa résiliation était prévue en cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme d'adoption d'un plan de cession ou de continuation, que le plan de redressement arrêté le 21 juin 1991 par le tribunal de commerce entraînait la résiliation anticipée,

Attendu que la convention de dépôt et du contrat de concession ont certes coexisté mais leurs objets, leur durée, leurs formalités de résiliation et les conséquences qui en découlaient restaient distinctes,

Attendu que c'est dans le cadre spécifique de la convention que la SNC Y s'est vu remettre à titre de dépôt gratuit 65 véhicules qu'elle devait restituer conformément à l'article 7 dans les huit jours de la résiliation, quelle qu'en soit la cause,

Attendu qu'il n'est pas sans intérêt de noter qu'en exécution de l'ordonnance du juge commissaire du 3 août 1990, en préalable à la convention de dépôt, la SNC Y avait restitué à VAG France et VAG Financement la totalité des véhicules leur appartenant et se trouvant dans ses locaux et payé le prix de ceux qu'elle avait vendus depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans évoquer à cette occasion le contrat de concession,

Attendu que si l'article 3 de la convention qui a trait à l'autorisation de vente des véhicules fait référence aux droits que la SNC Y détient du contrat de concession, c'est pour l'autoriser à vendre les véhicules dont elle est dépositaire,

Attendu quesoumettre la convention de dépôt aux spécifications du contrat de concession en invoquant l'article 3 serait totalement dénaturer la volonté des parties telle qu'elle résulte explicitement de la convention du 17 octobre 1990 et qui était de permettre à la SNC Y de continuer à vendre des véhicules Volkswagen, tout en sauvegardant les droits de son fournisseur quant à leur payement,

Attendu qu'il ne saurait y avoir compensation entre les sommes éventuellement dues aux Etablissements Y par VAG et des véhicules demeurés la propriété de la partie civile remis à titre de dépôt gratuit qui auraient dû être restitués à l'expiration de la convention du 17 octobre 1990,

Attendu que c'est donc bien dans le cadre de la convention de dépôt que doit être analysée la responsabilité de Gérard X sur le fondement des dispositions de l'article 408 du Code pénal.

SUR L'INÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET LES FAITS REPROCHÉS À GÉRARD X :

Attendu que ce dernier soutient qu'il ne détenait que 1 % des parts de la SNC, son père détenant 99 % et qu'il est seul poursuivi, qu'il y a là une inégalité de traitement, qu'auraient dû être poursuivis les représentants de la SA après le jugement acceptant le plan de continuation,

Attendu qu'il appartient à la cour d'analyser si Gérard X a détourné ou dissipé ... des effets ... marchandises ... qui ne lui avaient été remises ... à titre de dépôt à charge de les rendre ou représenter ou en faire un usage déterminé, et d'apprécier les agissements au regard de la loi pénale du prévenu seul poursuivi, sans prendre en considération la responsabilité éventuelle d'autres personnes dont les actes ne lui sont pas soumis,

Attendu que l'information a établi que les véhicules objets de la convention de dépôt avaient été vendus par les établissements Y qui avaient été destinataires du prix,

Attendu que Monsieur Christophe X, PDG de la société anonyme Y a souligné que, s'agissant d'un problème administratif et financier, son fils Gérard était plus à même de répondre,

Attendu que Gérard X a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution avoir "effectivement revendu postérieurement au 21 juin 1991 une quarantaine de véhicules" estimant avoir appliqué une des clauses du contrat de concession prévoyant la compensation des créances,

Attendu cependant que l'attitude du prévenu, stigmatisée par plusieurs témoins (Hubert, Hélou, Danoy) qui précisent que Gérard X avait ventilé plusieurs véhicules à l'extérieur de la concession avant le passage du représentant de VAG France venu faire l'inventaire, apparaît peu compatible avec la bonne foi dont il argue,

Attendu que Gérard X, Directeur général de la SA, qui par ailleurs représentait seul la SNC Y lors de la convention de dépôt, a bien procédé à des actes de disposition des véhicules qui ne lui avaient été remis qu'à titre de dépôt et en les détournant s'est rendu coupable d'abus de confiance dans les termes de l'article 408 du Code pénal.

SUR LA QUALITÉ DE PROPRIÉTAIRE, DÉTENTEUR OU POSSESSEUR LÉGAL DES VÉHICULES DE VAG FRANCE :

Attendu que le prévenu soutient que VAG France ne démontre pas être le propriétaire, détenteur ou possesseur légal des véhicules et si c'était le cas, qu'elle a subi un préjudice,

Attendu qu'il n'est pas exigé par l'article 408 du Code pénal, applicable en l'espèce, que la victime du détournement soit le propriétaire des objets qui peut être également le possesseur ou le détenteur,

Attendu qu'aux termes de la convention de dépôt du 17 octobre 1990, la SNC Y reconnaissait "expressément avoir reçu à titre de dépôt gratuit 65 véhicules appartenant indifféremment aux sociétés VAG France et VAG Financement", que la société Groupe Volkswagen France, venant aux droits de VAG France apporte de surcroît la preuve de ce que les véhicules sont sa propriété pour les avoir acquis de Volkswagen AG, que ce moyen ne saurait dès lors être retenu.

SUR L'ABSENCE DE PRÉJUDICE :

Attendu que le prévenu déduit l'absence de préjudice de VAG France de la production tardive au redressement judiciaire de la SA Y le 7 février 1994, sans que VAG ne dépose de relevé de forclusion,

Attendu que les véhicules reçus par la SNC Y aux termes de la convention de dépôt restaient la propriété exclusive de Volkswagen France jusqu'au paiement, que la partie civile subit du fait de leur détournement un préjudice qui ne saurait se confondre avec une créance impayée,

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, il apparaît que le prévenu s'est bien rendu coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés, que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur la culpabilité,

Attendu sur la peine, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la personnalité du prévenu, des circonstances de la cause et de la gravité de l'infraction, que leur décision sera également confirmée sur ce point,

Attendu sur l'action civile, qu'une juste évaluation a été faite du préjudice subi par la partie civile et de son imputabilité à l'infraction reprochée à Gérard X, que la décision de première instance sera également confirmée sur les intérêts civils,

Attendu qu'il convient toutefois d'allouer à la partie civile la somme de 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits à l'encontre du prévenu en cause d'appel.

Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifie pas le prononcé de l'exécution provisoire ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire envers le prévenu et la partie civile, En la forme, Reçoit les appels, Rejette les exceptions de procédure soulevées in limine litis par le prévenu. Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions tant civiles que pénales et y ajoutant, Condamne Gérard X à payer à la société Groupe Volkswagen France SA la somme de 5 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.