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Décisions

Cass. com., 31 mars 1998, n° 95-20.991

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société française de factoring (Sté)

Défendeur :

Husson distribution (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Pont Audemer, du 8 oct. 1993

8 octobre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1239 et 1984 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt déféré, que, dans le cadre d'un accord dénommé "Fiche d'accord de circuit direct - année 1990", les sociétés Scareder et Guille ont fourni des marchandises à la société Husson distribution (société Husson), adhérente de la société Codec; que la Société française de factoring (la SFF), subrogée dans les droits des fournisseurs, a demandé à la société Husson paiement des factures établies à la suite de la livraison de ces marchandises; que la société Husson s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà procédé au règlement de ces factures entre les mains de la société Codec, avant la mise en redressement judiciaire de cette dernière ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et débouter la SFF de son action contre la société Husson, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la qualité de mandataire au paiement n'est nullement incompatible avec celle de mandataire à l'encaissement, retient que cette dernière qualité résulte en l'espèce du fait que les fournisseurs avaient pris l'engagement de "faire transiter les paiements par l'intermédiaire de la société Codec et de rappeler sur chaque facture que c'est ainsi qu'ils devaient effectuer" et, en outre, de s'interdire d'avoir, avec les clients, des relations directes dans la mesure où celles-ci ne respecteraient pas "les conditions de l'accord" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que les sociétés Scareder et Guille aient donné mandat de recouvrement à la société Codec pour que celle-ci reçoive paiement pour leur compte - mandat dont la preuve de l'existence incombe à la société Husson - ou qu'elles aient, par une manifestation non équivoque de volonté - dès lors que l'interdiction des relations directes entre fournisseurs et clients pouvait avoir été stipulée dans le seul intérêt de la société Codec pour empêcher une fraude éventuelle à ses droits à commission - renoncé à leur droit de poursuivre directement les clients avec lesquels elles étaient en relations directes, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.