Livv
Décisions

CA Agen, 1re ch., 28 septembre 1998, n° 96000315

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cediey

Défendeur :

Solans, JPM " Maillebras " (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fourcheraud (rapporteur)

Conseiller :

Mme Thibault

Avoués :

Mes Teston, Burg

Avocats :

Mes Grosbois, Marchi.

T. com. Villeneuve-sur-Lot, du 2 févr. 1…

2 février 1996

Attendu que M. Kotzev a dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 2 février 1996 par le tribunal de commerce de Villeneuve sur lot qui saisi par elle d'une demande en paiement dirigée contre les époux Solans et par ces derniers de diverses demandes a débouté Mme Kotzev de toutes ces demandes, débouté les époux Solans de leur demande reconventionnelle, déclaré irrecevable l'intervention de la SARL JPM et condamné Mme Kotzev à payer aux époux Solans la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner les époux Solans à lui payer la somme en principal de 193.524,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1993 ainsi que celle de 20.000 F au titre du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'elle prétend en effet être créancière des époux Solans d'une somme de 83.703,38 F pour des sommes qu'elle leur aurait remises ou aurait payées pour leur compte.

Attendu que les époux Solans et la SARL JPM intervenante volontaire demandent à la cour de réformer partiellement le jugement :

- in limine litis, de relever l'incident de faux concernant les documents produits dans les affaires Fap-line, et Fontana et d'ordonner la production des originaux sur le fondement de l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que la lettre du 1er janvier 1990 de la Société Fontana, documents qui seront jugés comme étant faux et écartés des débats préalablement avant tout examen au fond de cette affaire.

- à la suite de cet examen de débouter Mlle Cediey de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à payer aux époux Solans la somme de 14.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au principal :

- de confirmer le jugement dont appel et de relever qu'il a existé une transaction entre les parties, en conséquence de débouter Mlle Cediey de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions concernant les revendications liées aux "cartes" d'importation d'Italie.

- de déclarer valable l'intervention volontaire de la société JPM, et d'accueillir la demande principale de cette société et de condamner Mlle Cediey au paiement d'une somme de 45.852,83 F montant des prélèvements revendiqués ainsi que 22.150 F montant du prix du manitou.

Subsidiairement,

- d'ordonner la compensation des comptes respectivement dus,

- en conséquence de condamner Mlle Cediey à payer aux époux Solans pour les comptes Aparici la somme de 87.350,28 F.

- d'ordonner le remboursement par Mlle Cediey de la somme de 78.851,48 F versée par les époux Solans.

- de condamner Mlle Cediey à rembourser au titre des cartes d'importation la somme de 77.078 F aux époux Solans et de produire les commissions Fontana et Aparici autre que celles récapitulées dans son décompte (compte Castorama).

- de condamner Mlle Cediey à payer aux époux Solans la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que dans des conclusions responsives l'appelante demande à la cour de lui allouer le bénéfice de ses précédentes conclusions et de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Société JPM en invoquant le protocole transactionnel du 6 mai 1996 ;

Que dans un dernier jeu de conclusions quantifiées de responsives et récapitulatives l'appelante soulève la prescription prévue par l'article 53 de la loi du 24 juillet 1996 ;

Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des fins et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations du jugement et aux conclusions déposées ;

Sur ce :

Attendu que pour une bonne compréhension du litige il sera simplement rappelé que Mlle Martine Cediey et les époux Solans devaient créer en 1988 une SARL dénommée "JPM" au capital de 50.000 F dans laquelle le capital était détenu à 52 % par les époux Solans et Philippe Solans et pour 48 % par Mlle Martine Cediey qui était désignée en qualité de gérante ;

Que parallèlement à leur activité au sein de la société "JPM" M. Solans et Mlle Martine Cediey devaient exercer une activité d'agent commercial pour des entreprises étrangères et ils étaient à ce titre, détenteurs de carte d'agent commercial soit à titre personnel, soit conjointement ;

Que suite à une mésentente survenue entre les associés un protocole d'accord était signé le 17 janvier 1992 entre Mlle Martine Cediey et les époux Solans dans lequel il était notamment prévu la convocation par la gérante d'une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur l'agrément de nouveaux associés, la modification corrélative des statuts, et au cours de cette assemblée la gérante devrait présenter sa démission et il était aussi prévu le sort de différentes cartes commerciales dont M. Solans et Mlle Cediey étaient co-titulaires ainsi celui des commissions restant dus au 31 janvier 1992 ;

Que dans ce protocole les parties renonçaient expressément à toutes les procédures en cours ou à venir portant sur les éléments de négociation du protocole.

Attendu que s'estimant créancière des fonds qu'elle aurait remis aux époux Solans ou de factures qu'elle aurait réglé pour leur compte ainsi que quote-part sur diverses cartes Mlle Cediey n'ayant pu obtenir le règlement des sommes réclamées saisissait le tribunal qui rendait la décision qui est déférée ;

Attendu, d'abord, que dans le protocole d'accord il a été reconnu par les parties que M. Solans et Mlle Cediey étaient co-titulaires des deux cartes Fontana et Aparici pour lesquels M. Solans s'engageait à requérir auprès desdits établissements un droit d'exploitation exclusif au bénéfice de Mlle Cediey à compter du 1er février 1992 ;

Que ce protocole ajoutait que les commissions restant dus au 31 janvier 1992 serait attribuées à Mlle Cediey en leur intégralité;

Que Mlle Cediey ne peut donc réclamer de commissions sur la carte Atlantique zénith qui ne figure pas dans le protocole.

Qu'à l'inverse M. Solans ne peut contester le principe de la demande sur la carte Fontana groupe Rondine, alors que celle-ci figure dans le protocole signé des parties ;

Que dès lors la cour étant en mesure de statuer sans avoir à examiner les pièces arguées de faux l'incident de faux sera rejeté ;

Que la somme de 69.004 F réclamé sera donc alloué en ce qui concerne la juste part des commissions sur cette carte dont le montant n'est pas contesté et justifié par les pièces produites notamment le relevé des commissions émanant de la société Rondine ;

Attendu par ailleurs que s'agissant de ces cartes, le protocole prévoyait que les commissions restant dues au 31 janvier 1992 serait attribuées à Mlle Cediey en leur intégralité;

Que dès lors M. Solans ne peut prétendre déduire du montant de ces commissions les sommes qu'il aurait engagées pour l'exploitation de cette carte et notamment des frais et commissions qui auraient été versés à des sous-agents alors que la preuve d'un contrat de sous-agence n'est pas produit et alors que les charges ainsi engagées s'élèveraient à 126.067,78 F pour des commissions s'élevant au total à 77.435 F ;

Qu'il sera donc en définitive alloué de ce chef à Mlle Cediey la somme de 38.417,50 + 69.004 = 107.421,50 F ;

Attendu ensuite que les critiques émises par les époux Solans en ce qui concerne la somme de 83.103,39 frs ne sont pas fondées ;

Attendu, en effet, qu'il n'est versé aucune pièce démontrant que les factures concernant la société JPM aient été adressées aux établissements Solans à l'adresse des époux Solans à la Réole.

Attendu, par ailleurs, que la première facture du 26 février 1988 d'un montant de 8.257,35 F ne peut concerner une facture Perrier alors que le bon de commande versé aux débats est du 9 mars 1988 donc postérieur à la facture ;

Que la deuxième facture du 18 avril 1988 d'un montant de 5.498,34 F ne peut concerner les factures n°16 et 50 au nom de Durand des 30 mars et 9 mai 1988 alors au surplus que le montant total s'élève à 11.114,78 F ;

Qu'il en est de même de la facture du 26 juillet 1988 d'un montant 1.500,47 F ne peut concerner une facture Perrier du 7 mars 1988 d'un montant de 26.217 F ; Que les deux factures Trazit d'un montant total de 577,49 F concernent bien des matériaux transportés au profit des établissements Solans à la Réole ;

Que les trois factures de 4.331,73 F, 5.626,90 F et 6.365,86 F concernent bien des matériaux livrés à M. Solans à la Réole. Que l'attestation de M. Lascon confirme que le chèque de 2.400 F tiré sur le compte de Mlle Cediey concernait des travaux effectués au lieu dit "Soubirous" à Villeneuve - sur - lot appartenant aux époux Solans ;

Que la facture de 625,60 F a bien été libellé au nom de Nadège Solans et il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un cadeau de Mlle Cediey ;

Que les quatre factures d'un montant total de 3.519,70 F concernent l'entretien du véhicule personnel de Mme Solans.

Que l'attestation de la Scp Buffandeau-berjine confirme que l'acompte de 3.000 frs a été versé pour le compte de M. Solans pour un dossier cane ;

Qu'enfin s'agissant de la somme de 42.000 F celle-ci ne peut concerner le remboursement d'un prêt souscrit par Mlle Cediey auprès de Mme Solans pour le remboursement de l'achat d'un véhicule Micra alors qu'aucune pièce n'est versée attestant de ce prêt et alors que les pièces produites montrent que le véhicule en question a été acquis d'occasion pour la somme de 24.000 F réglée pour partie par la reprise de son ancien véhicule pour une somme de 14.000 F et pour les 10.000 F restant par un prêt souscrit par Mlle Cediey entièrement soldé le 5 juillet 1988 ;

Attendu en définitive que la créance de Mme Cediey s'élève donc à 107.421,50 F + 823.703,38 F = 191.124,88 F ;

Attendu que s'agissant des sommes versées par les époux Solans en règlement de diverses factures d'eau, d'électricité ou de loyer et charges du domicile de Mlle Cediey celle-ci conteste la réclamation ainsi faite en observant que ces sommes ont été spontanément versées en contrepartie de leur occupation avec leur fille Nadège pendant plusieurs années à la suite du déménagement définitif de la Réole à Villeneuve-sur-lot.

Attendu qu'au soutien de cette affirmation elle verse une attestation du principal du collège de Penne d'Agenais qui certifie que lorsque Nadège Solans a fréquenté l'établissement de 1988 à juin 1990 ses parents lui avaient dit habiter à l'adresse correspondant au domicile de Mlle Cediey.

Que la présence des époux Solans et de leur fille est confortée par de nombreuses attestations notamment une dame Françoise b... témoigne les avoir vu vivre dans la maison de Mlle Cediey de 1988 à 1991, ce qui confirme un certain Michel a... ainsi que divers autres témoignages ;

Que dès lors c'est à bon droit que Mlle Cediey soutient que les sommes ainsi versées spontanément était la contre partie de l'avantage en nature qui leur était ainsi procuré ; Que cette demande sera donc rejetée.

Attendu qu'il en sera de même de celle de 77.078 F dès lors qu'il n'est invoqué aucun motif qui serait de nature à pouvoir permettre d'annuler le protocole transactionnel du 17 janvier 1992 alors au surplus que la demande en remboursement dirigé contre les époux Solans des frais payés pour leur compte est extérieur à celui-ci et alors que les sommes réclamées pour sa juste part de commissions ne constituent que l'exécution des engagements prévus par ledit protocole ; Que les époux Solans seront donc déboutés de leur demande de ces chefs ;

Attendu, enfin, que les premiers juges ont exactement écarté l'intervention volontaire de la société JPM en relevant que celle-ci ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions des parties ;

Attendu en effet que l'action engagée par Mlle Cediey visait à obtenir diverses sommes personnellement aux époux Solans ainsi que le versement d'une juste part de commission étrangère à la Société JPM et les époux Solans réclamaient le remboursement à titre personnel de sommes versées à Mlle Cediey ainsi que le remboursement de sommes en relation avec les cartes étrangères à la Société JPM ;

Attendu, par ailleurs, que la Société JPM n'a pas été intimée par Mlle Cediey ; Que dès lors, ayant été partie devant les premiers juges la Société JPM ne pouvait intervenir que par la voie de l'appel devant la cour et non par celle de l'intervention ; Que celle-ci sera donc déclarée irrecevable ;

Attendu que l'action engagée par les époux Solans sur le fondement de l'article 52 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1996 ne peut qu'être déclarée irrecevable comme prescrite par application de l'article 53 de la même loi dès lorsqu'elle a été introduite plus de 3 ans après la démission de Mlle Cediey de ses fonctions de gérante en 1992 ;

Attendu que succombant en toutes leurs prétentions les époux Solans et la Société JPM seront déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu qu'il est en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel pour la défense de ses intérêts et en compensation desquels il lui sera allouée une somme de 6.000 frs ;

Par ces motifs : La COUR, accueille l'appel de Mlle Cediey ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL JPM ; Le reforme pour le surplus ; Condamne les époux Solans à payer à Mlle Martine Cediey épouse Kotzev la somme de 191.124,88 F (cent quatre vingt onze mille cent vingt quatre francs et quatre vingt huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1993 ainsi que celle de 6.000 F (six milles francs) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déclare irrecevable l'intervention volontaire devant la cour de la SARL JPM ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne les époux Solans aux entiers dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés par Me Teston, avoué, selon les modalités de l'article 699 du même Code.