Cass. com., 5 février 2002, n° 97-20.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Jacob
Défendeur :
Ano (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Bouzidi, Me Vuitton.
LA COUR : - Donne acte à Mme Pascale Jacob, épouse Golling et à Mme Erika Feldhofer veuve, Jacob de leur reprise de l'instance engagée par M. Bruno Jacob, décédé ; - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Jacob fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande, formée contre la société Ano, en paiement de commissions d'agent commercial, en se prononçant selon la loi française, sans avoir égard à ses conclusions faisant valoir que le contrat exécuté en Allemagne, devait être soumis à la loi allemande ;
Mais attendu que si le juge français est tenu de se prononcer sur la loi applicable, même s'il s'agit de droits disponibles, lorsque l'une des parties invoque la compétence d'un droit étranger, il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, aucune demande d'application du droit étranger n'est explicitée quant aux dispositions éventuellement applicables ni même expressément formulée, les conclusions de M. Jacob se bornant à demander le paiement de commissions, après avoir indiqué que "le droit allemand aurait dû théoriquement s'appliquer (...), car il y a davantage de liens avec l'Allemagne qu'avec la France", sans déduire de cette simple référence une conséquence juridique quant à la solution du litige, différente de celle résultant de l'application de la loi française ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : - Attendu que l'arrêt déféré retient queM. Jacob ne justifie pas concrètement des marchés que la société Ano serait parvenue à conclure par son intermédiaire, au-delà de son simple rôle de traducteur, et qui permettraient de comprendre sur quoi se fonde le montant de sa créance alléguée de commissions, dont non seulement le principe mais même le calcul, puisque ni le taux ni l'assiette ne résultent de quoi que ce soit, ne sont établis; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la deuxième branches, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : - Attendu que le moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'appréciation des preuves ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Condamne les consorts Jacob aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Jacob à payer à la société Automatisme nouveau organisation la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.