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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2001, n° 99-18.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nabe (SARL)

Défendeur :

Proenca (époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Avocat général :

M. Feuillard

Conseillers :

Mme Mouillard (conseiller référendaire rapporteur), M. Métivet

Avocats :

SCP Peignot, Garreau.

TGI Pontoise, prés., 20 mars 1998

20 mars 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1999) que la société Nabe a donné en location-gérance à M. et Mme Proenca un fonds de commerce de restaurant-bar exploité dans des murs qu'elle louait à la société STIC ; qu'après qu'elle eut obtenu en référé une expertise pour évaluer les travaux de remise en état des lieux incombant au propriétaire des murs, les époux Proenca ont demandé l'extension de la mission de l'expert à leur profit ainsi que la suspension des redevances pendant la durée de l'expertise ;

Attendu que la société Nabe fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré commune aux époux Proenca l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 4 novembre 1997 ayant désigné un expert, étendu la mission de ce dernier à la conformité des lieux et leur possibilité d'exploitation par rapport au contrat de location-gérance du 30 juillet 1997 et à la perte éventuelle d'exploitation des lieux en raison des désordres, et suspendu pendant la durée de l'expertise le paiement des redevances de gérance alors, selon le moyen : - 1°/ qu'en fondant essentiellement sa décision sur une annexe au contrat de location gérance qui n'a jamais été portée à la connaissance de la société Nabe, partie à l'instance, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, qu'elle a violé ; - 2°/ qu'en procédant ainsi sans analyser le contenu de cette pièce dont le sens et la portée faisaient l'objet du débat, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; - 3°/ qu'en énonçant qu'il résulterait des propres écritures de la société Nabe que cette dernière se serait obligée à remédier aux désordres affectant les locaux litigieux, sans tenir compte de l'objet du litige et de la demande contenue dans les conclusions d'appel de la société Nabe, lesquelles remettaient clairement en cause l'existence d'un tel engagement, la Cour d'Appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. - 4°/ qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que les locataires gérants s'étaient engagés à n'engager aucun recours contre leur bailleresse pour cause de vétusté des locaux, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient se plaindre auprès de cette dernière du mauvais entretien des locaux loués, qu'ils connaissaient d'ailleurs parfaitement au moment de leur engagement, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé par fausse application l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'Appel ne s'est pas fondée sur l'annexe au contrat de location-gérance, mais sur les écritures de la société Nabe qui, en première instance, ne contestait pas s'être, dans cette annexe, engagée à remédier aux désordres affectant les locaux où était exploité le fonds donné en location-gérance ;

Attendu en second lieu, que, si en cause d'appel, la société Nabe se retranchait derrière la stipulation du contrat de location-gérance par laquelle les preneurs s'étaient interdit tout recours contre elle pour cause de vétusté des locaux et du matériel, elle ne discutait pas l'existence d'une annexe à ce contrat prévoyant un engagement exprès en sens contraire, telle qu'invoquée par les époux Proenca, précisant même avoir "rempli ses obligations" en ayant fait le nécessaire auprès du propriétaire des murs ; qu'en cet état, elle ne peut utilement faire grief à la Cour d'Appel d'avoir méconnu les termes du litige ;

Attendu enfin qu'ayant expressément écarté la limitation conventionnelle invoquée par la société Nabe, l'arrêt n'encourt pas le grief de la quatrième branche ; D'où il suit qu'inopérant en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.