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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-23.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bermond (ès qual.), Europ autos (SARL)

Défendeur :

Groupe Volkswagen France (SA), Volkswagen Finance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Vuitton, SCP Defrenois, Levis.

TGI Paris, 5e ch., 2e sect., du 27 mars …

27 mars 1997

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) que, suivant contrat à durée indéterminée du 11 juillet 1988, la société Europ autos était concessionnaire exclusif de la société Seat France ; qu'elle était également titulaire d'une convention de financement consentie par la société Seat financement, département de la société VAG financement ; que la société Seat France, aux droits de laquelle vient la société Groupe Volkswagen France (société Volkswagen) ayant résilié le contrat de concession le 8 juillet 1993 en raison de factures impayées, et la société VAG financement, aux droits de laquelle vient la société Volkswagen finance, ayant résilié la convention de financement le 15 juillet 1993, la société Europ autos, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Bermond, les a assignées en responsabilité pour résiliation abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que M. Bermond, ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet des demandes formées à l'encontre de la société Volkswagen France alors, selon le moyen : 1°) que le concessionnaire démontrait dans ses écritures que du fait des objectifs de ventes, disproportionnés avec les capacités financières de l'entreprise et la part de marché du concessionnaire, qui lui étaient imposés par le concédant entre 1989 et 1992, la concession n'a jamais été rentable sur cette période, les stocks ont quintuplé pour atteindre une valeur de 5 900 000 francs, tout comme les frais financiers pour atteindre 532 000 francs, et le crédit fournisseur a quadruplé pour atteindre un montant de 5 600 000 francs en 1992 ; que la cour d'appel déclare que le concessionnaire a valablement souscrit à de tels engagements, sans rechercher si la possibilité contractuelle que s'était réservée le concédant d'imposer unilatéralement les objectifs commerciaux et, en cas de refus du concessionnaire, de résilier le contrat aux torts de ce dernier, ne constituait pas une menace s'opposant à ce que le concessionnaire puisse valablement consentir au objectifs commerciaux, dès lors qu'une telle résiliation aurait entraîné l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au concédant, soit 5 644 000 francs, et à l'organisme de financement, et donc la faillite du concessionnaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble des articles 1112 et 1134 du Code civil ; 2°) qu'en se contentant des motifs précités, selon lesquels le concessionnaire était un professionnel disposant des connaissances nécessaires pour s'engager librement, qu'il ne se trouvait pas dans une situation de dépendance économique, que les objectifs de vente des années 1991 et 1992 ont été dépassés, et en statuant par des motifs inopérants, insusceptibles d'établir que le consentement du concessionnaire aux objectifs commerciaux des années 1989 à 1992, manifestement disproportionnés aux capacités financières de l'entreprise, puisque le dépassement de ses objectifs financé par des ressources extérieures n'a jamais permis à la concession de devenir rentable, était libre et valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel croit pouvoir affirmer que, les objectifs de vente ayant été atteints, aucune faute ne peut être reprochée au concédant ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel les objectifs ne pouvaient être atteints que de manière ruineuse pour l'entreprise qui n'avait pas une structure financière suffisante pour faire face à la politique de volume que lui imposait le concédant, ce dont il s'induisait qu'était parfaitement inopérant le fait que les objectifs aient ou non été atteints, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que l'existence d'un délai de préavis d'un an, prévue par l'article 22 du contrat de concession, conformément au règlement communautaire n° 123-85, est une condition de légalité de ce contrat qui lui permet de bénéficier de l'exemption octroyée par ce règlement pour échapper à la nullité de l'article 85 du traité de Rome ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que le concédant se prévalait d'un délai de préavis abrégé, au motif de l'existence d'une faute, qui tenait dans le seul refus du concessionnaire de contracter, ce qui était parfaitement illicite; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause que la cour d'appel a retenu, au terme d'une décision motivée, que la société Europ autos n'était pas fondée à reprocher à la société Seat France de lui avoir imposé des objectifs excessifs de vente et un approvisionnement en véhicules dépassant ses besoins; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Bermond, ès qualités, fait aussi grief à l'arrêt du rejet de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Volkswagen France et VAG financement alors, selon le moyen, que tout concours financier à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, consenti à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé initialement ; que la cour d'appel qui déclare que la résiliation à effet immédiat d'un contrat de financement, effectuée par la société VAG financement n'est pas fautive, en raison des liens existant entre le contrat de financement et celui de concession, bien que la loi n'ait pas établi un régime propre aux contrats liés, la cour d'appel a distingué là où la loi ne le fait pas, et a violé, par refus d'application, l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de financement signée le 23 janvier 1992 précisait en son article 1er qu'elle s'inscrivait "de façon expresse et formelle dans le cadre du contrat de concession parallèlement signé entre Seat France et le concessionnaire" et prévoyait en son article 11 qu'elle se trouverait résiliée de plein droit en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article XV-3 du contrat de concession, ce qui avait été le cas en l'espèce, et ayant encore observé que, destinée à assurer le financement des véhicules acquis en exécution du contrat de concession, la convention de financement devenait sans objet après la résiliation de celui-ci, la cour d'appel a pu décider que la résiliation immédiate de la convention de financement n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.