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Décisions

Cass. com., 22 mai 2001, n° 99-10.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Plus international (SA)

Défendeur :

Amfor (SARL), Euchin (és qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteurs :

Mme Garnier,

Avocats généraux :

M. Lafortune,

T. com. Quimper, du 29 juill. 1994

29 juillet 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1998), que la société Plus International (le franchiseur) a conclu un contrat de franchise comportant la concession de l'usage de la marque et de l'enseigne "cuisines plus" avec la société Amfor ; que cette société, par la suite mise en liquidation judiciaire, a assigné le franchiseur en nullité du contrat ; que par arrêt du 24 janvier 1996, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat de franchise pour dol et ordonné avant dire droit une expertise ; que statuant après dépôt du rapport d'expertise, elle a condamné le franchiseur au paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la société Plus International fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que si les prestations exécutées en vertu d'un contrat annulé pour dol doivent être réciproquement restituées, ces restitutions sont distinctes de l'action en réparation que peut engager, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la victime des manœuvres dolosives ; que dès lors, en intégrant dans les comptes à régler entre les parties des créances de restitution et de réparation, la cour d'appel a opéré une confusion entre le régime des restitutions et celui des réparations en violation des articles 1116, 1117 et 1382 du Code civil ; 2 / que l'expert judiciaire ne doit par ailleurs jamais porter d'appréciations juridiques ; que dès lors, en intégrant dans les comptes à régler entre les parties des créances de restitution et de réparation, et ce sur le seul fondement des conclusions du rapport de l'expert qui, excédant sa mission, avait cru pouvoir établir une responsabilité du franchiseur dans les pertes subies par le franchisé, la cour d'appel, qui s'en est remis à des appréciations d'ordre juridique formulées par un technicien, a violé les articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, sauf le cas où la nullité est demandée par un incapable, la restitution par chacune des parties des prestations qu'elle a reçues en exécution du contrat annulé s'impose sans qu'il soit besoin d'examiner l'utilité des prestations en cause ; qu'en estimant que les frais de publicité engagés par le franchiseur dans le cadre et en exécution du contrat de franchise ne devaient pas être restitués par le franchisé, au prétexte que "ces publicités n'ont pas permis l'octroi d'un quelconque avantage pour le franchisé" (arrêt attaqué, p 4 & 3), la cour d'appel, qui a posé à la restitution une condition que les textes ne prévoient pas, a violé les articles 1116 et 1117 du Code civil ; 4 / que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 26 octobre 1998, p 7 & 1 et 2) la société Plus International faisait valoir que la société Amfor avait donné son accord aux dépenses de publicité engagées pour son compte, accord attesté par la production aux débats d'un document portant la signature du gérant de la société Amfor ; qu'en laissant les dépenses de publicité à la charge de la société Plus International, au seul motif que ces dépenses auraient été inutiles et sans répondre aux conclusions précitées qui faisaient état de l'accord de la société Amfor pour engager la dépense, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.