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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2002, n° 98-15.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Darblay (SNC), Saulnier (ès qual.)

Défendeur :

SNCF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Vigneron

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Brouchot, Olivier de Nervo

T. com. Orléans, du 15 nov. 1995

15 novembre 1995

LA COUR : - Sur les trois moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 1998), que la société Darblay et M. Saulnier agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, ont assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en paiement de pertes essuyées dans l'exécution d'un mandat d'intérêt commun et de dommages et intérêts pour rupture fautive de ce mandat ;

Attendu que la société Darblay et M. Saulnier agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que le transporteur substitué au commissionnaire de transport qui perçoit les remboursements dus par les destinataires lors de la livraison a la qualité de mandataire et doit être indemnisé par son mandant des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Darblay effectuait pour le compte de la SNCF une partie des opérations relevant de la commission de transport ; qu'en décidant cependant que la société Darblay, en tant que transporteur substitué, n'avait pas la qualité de mandataire lui permettant d'obtenir de la SNCF, son mandant, l'indemnisation des pertes essuyées à l'occasion de sa gestion, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 2000 du Code civil ; 2°) qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle s'y trouvait expressément invitée si la circonstance que la société Darblay était habilitée à percevoir les remboursements dus par les destinataires lors de la livraison était au surplus de nature à conférer au transporteur substitué la qualité de mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 2000 du Code civil ; 3°) que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motifs ; qu'en décidant que la société Darblay et M. Saulnier, ès qualités, devaient être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts dès lors que la Sernam a, semble-t-il résilié un seul contrat dit d'affrètement, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif équivalent à un défaut de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, la société Darblay avait expressément déduit de la responsabilité de la SNCF dans son dépôt de bilan la conséquence juridique d'une obligation à l'indemniser du montant du préjudice résultant des faits ainsi dénoncés ; qu'en décidant cependant que la société Darblay et M. Saulnier, ès qualités, ne tiraient aucune conséquence de la responsabilité de la SNCF dans le dépôt de bilan de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé que la SNCF avait confié à la société Darblay l'acheminement et la distribution de marchandises, en a exactement déduit que le contrat unissant ces parties devait être qualifié de contrat de louage d'ouvrage et que l'article 2000 du Code civil était inapplicable ;

Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions, la société Darblay et M. Saulnier, ès qualités, n'ont pas prétendu que la circonstance que la société Darblay était habilitée à percevoir les remboursements dus par les destinataires lors de la livraison était de nature à conférer au transporteur substitué la qualité de mandataire ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel, si elle a émis un doute concernant la résiliation du contrat n° 097 ne s'y est pas arrêtée, mais a retenu, au contraire, que la résiliation de ce contrat avait donné lieu à l'application du contrat-type défini par le décret du 4 mai 1988 ;

Attendu, enfin, que saisie par la société Darblay et M. Saulnier, ès qualités, d'une demande en paiement de dommages et intérêts à raison du dépôt de bilan de cette société et de la rupture des relations contractuelles, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que les demandeurs ne tiraient aucune conséquence juridique du dépôt de bilan de la société Darblay autre que celle liée à la rupture des relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.