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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 9 mai 2001, n° 1999-18019

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vivaci Comercial e Importadora (LTDA)

Défendeur :

Christian Lacroix (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

M. Lachacinski, Mme Magueur

Avoués :

SCP Mira Bettan, SCP Hardouin

Avocats :

Mes Dupont-Champion, Aknin.

CA Paris n° 1999-18019

9 mai 2001

Par contrat du 16 juin 1997, la société Christian Lacroix a conclu avec la société de droit brésilien Vivaci Comercial e Importadora Ltda (ci-après Vivaci) un contrat de franchise pour une durée de 5 ans, portant sur la distribution de ses produits dans le cadre d'une boutique à créer sous l'enseigne Christian Lacroix, à Sao Paulo (Brésil).

Prétendant que le franchiseur avait manqué à ses obligations, la société Vivaci l'a assigné, par acte du 26 février 1999, en résolution de contrat, devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 14 juin 1999, a :

*constaté la résiliation du contrat de franchise à effet du 26 février 1999,

*condamné la société Christian Lacroix à verser à la société Vivaci la somme de un million de francs à titre de dommages-intérêts,

*dit les parties mal fondées en leurs demandes complémentaires et les en a déboutées,

*condamné la société Christian Lacroix à verser à la société Vivaci la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté de cette décision, le 8 juillet 1999, par la société Vivaci et le 19 juillet 1999, par la société Christian Lacroix ;

Vu les conclusions du 12 mars 2001 par lesquelles la société Vivaci reproche à la société Christian Lacroix un certain nombre de manquements tenant, :

* pour la période de formation du contrat de franchise

- au défaut d'information préalable du franchisé,

- à l'absence de communication du document d'information précontractuel,

- prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, et de son décret d'application du 4 avril 1991,

- à l'absence de cause du contrat, à défaut de transmission d'un quelconque savoir-faire de toute assistance technique et commerciale,

* lors de l'exécution de l'accord de franchise :

- à la remise d'un contrat de franchise non rédigé dans la langue nationale du territoire sur lequel la dite franchise doit être exploitée, le contrat signé ayant été rédigé en langue anglaise,

- à l'inexécution des obligations contractuelles essentielles du franchiseur dans la transmission d'un savoir-faire substantiel, identifié et évolutif ou dans la fourniture d'une assistance technique et commerciale, lesquelles ont, selon elle, fait totalement défaut,

- à la désorganisation des ventes du franchisé quant aux modalités de paiement et aux approvisionnements ou à l'organisation de manifestations destinées à promouvoir la Boutique,

- au non-respect de l'exclusivité territoriale,

et demande, en conséquence, à la Cour de :

* confirmer la décision entreprise en que qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise par anticipation, à effet du 26 février 1999, sauf à préciser que ladite résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Christian Lacroix,

* l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts et condamner la société Christian Lacroix à lui payer les sommes de :

- 1.000.000 francs au titre de la perte de son ancien fonds de commerce,

- 2.200.000 francs au titre des investissements réalisés pour aménager la boutique,

- 8.527.143 francs au titre du manque à gagner sur la période courue et celle restant à courir du contrat résilié avant son terme,

- 1.235.000 francs au titre du remboursement des charges publi-promotionnelles,

- 275.000 francs au titre de l'atteinte à sa réputation,

* ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la société Christian Lacroix à concurrence d'une somme de 50.000 francs,

* condamner la société Christian Lacroix à lui payer la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 19 mars 2001 par lesquelles la société Christian Lacroix réfutant point par point l'argumentation de la société Vivaci et contestant les griefs qui lui sont opposés, poursuit l'infirmation de la décision déférée et demande à la Cour de :

* dire qu'elle a accompli les obligations mises à sa charge par le contrat de franchise du 16 juin 1997 et en conséquence débouter la Société Vivaci de toutes ses demandes,

* la condamner au paiement de la somme de 403.758 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non respect du minimum des commandes contractuellement convenues et de la somme de 500.000 francs pour atteinte à sa marque,

* subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Vivaci et la condamner au paiement des sommes de :

- 403.758 francs susvisée,

- 2.229.361,95 francs au titre du manque à gagner jusqu'au ternie du contrat,

- 500.000 francs en remboursement de toutes les dépenses faites par elle pour l'exécution dudit contrat,

- 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa marque du fait de la fermeture anticipée de la Boutique,

* ordonner à la société Vivaci de remettre sans délai un inventaire du stock de vêtements en sa possession ainsi que tous documents produits et objets, notamment mobiliers, portant la marque, conformément aux dispositions de l'article 19 du contrat,

* très subsidiairement, ordonner à la société Vivaci de verser aux débats les documents comptables certifiés conformes et désigner un expert avec mission de donner son avis sur les comptes,

* en tout état de cause , lui allouer la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur quoi,

Sur le défaut d'informations lors de la période précontractuelle :

Considérant que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose que toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que ce même texte ajoute que ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état des perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ; qu'il précise encore que ce document ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent ;

Que l'article 1er du décret du 4 avril 1991, qui fixe les mentions devant figurer dans le document d'information susvisé, précise que celles-ci, qui peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent sa remise, doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ;

Considérant que la société Vivaci reproche à la société Christian Lacroix d'avoir failli aux obligations du franchiseur en omettant de lui fournir les éléments essentiels d'information préalable, notamment en ne faisant pas procéder à un examen de la situation du marché, et en s'abstenant de lui remettre le document d'information précontractuel prévu par les textes précités ;

Mais considérant que les dispositions précitées n'imposent d'autre obligation qu'une simple présentation du marché et non la réalisation d'une étude théorique, comme le prétend à tort la société Vivaci ; que si le directeur de la société Christian Lacroix a effectivement indiqué, dans une déclaration qu'il a faite qu'il n'avait pas fait procéder à une telle étude, il n'en a pas moins précisé qu'il connaissait très bien le marché pour l'avoir expérimenté alors qu'il travaillait au sein de la maison Lacoste, ce qu'aucun autre élément du dossier ne vient contredire ;<:

Que la société Vivaci, qui exerçait antérieurement, dans les lieux mêmes de la Boutique, un commerce de chaussures de luxe, connaissait elle-même parfaitement le marché sur lequel elle souhaitait s'implanter, ce que conforte le courrier adressé, le 18 février 1998, par une de ses responsables, Léda Kuba, révélant la connaissance du marché sud américain, en général, et brésilien, en particulier ;

Considérant, sur la non remise du document d'information précontractuel, qu'un tel fait, s'il constitue une contravention pénale, n'est de nature à entraîner l'annulation du contrat de franchise qu'autant qu'il serait établi que le franchisé n'aurait pas contracté s'il en avait eu connaissance ;

Or, considérant qu'il est constant que pendant toute la période précontractuelle la société Vivaci, qui ne conteste pas avoir été assistée d'avocats spécialistes des franchises, a reçu nombre d'informations précises sur la maison Christian Lacroix et sa dynamique ; qu'au cours des multiples échanges qui ont eu lieu tant à Paris qu'au Brésil, les informations ont nécessairement circulé pour parvenir à la rédaction du contrat précis qui a été signé ; que le franchisé ne démontre pas qu'il n'aurait pas contracté si le document d'information précontractuel, conforme aux dispositions légales susvisées, lui avait été remis, alors que la franchise avait essentiellement pour objet la mise à disposition des éléments de ralliement à la marque de notoriété internationale et que les difficultés qu'il a rencontré au moment du lancement de la Boutique résident essentiellement dans le déclenchement ultérieur de la crise financière brésilienne et dans les contraintes résultant de la modification de la réglementation des changes et non dans un défaut préalable d'information ;

Que le grief tenant à ce défaut et à la non remise du document précontractuel doit donc être écarté ;

Sur le défaut de transmission de savoir-faire et d'assistance technique et commerciale :

Considérant que la société Vivaci prétend encore que le contrat conclu est dépourvu de cause dès lors que le franchiseur ne justifie pas d'un savoir-faire substantiel, identifié et secret à transmettre ni de l'existence d'une assistance technique et commerciale réelle ;

Mais considérant que la société Christian Lacroix lui objecte pertinemment que le savoir-faire transmis doit s'analyser en fonction de la branche d'activité ou du produit objet de la franchise ; que la franchise en cause est une franchise de distribution de produits spécifiques dont l'élément essentiel consiste à la possibilité pour le franchisé de disposer de l'intégralité des signes de ralliement de la clientèle ; qu'en l'espèce le savoir-faire réside principalement dans la mise à disposition de tous les éléments du concept de vente (matériaux, mobilier, présentoirs) et de la présentation des vitrines des boutiques correspondant à la conception et la dynamique de la marque ; qu'il réside également dans la mise à disposition d'une sélection de produits spécifiques et originaux destinés à un certain type de clientèle et à la façon de les présenter ;ce qui a été transmis au cours de stage de formation du personnel ; que la notoriété du franchiseur est, dans ce cas particulier, un critère essentiel dans la reconnaissance de la transmission du savoir-faire ;

Que le devoir d'assistance et de conseil, obligation de moyen, consiste essentiellement, lors du lancement de la franchise, dans le choix d'un point de vente, l'aménagement de la Boutique ; que cette assistance se poursuit par la publicité à réaliser et les échanges réguliers entre les parties définissant la ligne de force de chaque collection ;

Considérant, ainsi qu'il résulte des différentes pièces du dossier, notamment de l'échange de correspondances, que la société Christian Lacroix a été présente sur le terrain dans la location de la boutique, son aménagement et sa conception ;

Que la société Vivaci reconnaît elle-même dans ses courriers que des réunions se sont tenues tant à Paris qu'au Brésil, que la visite des différents points de vente et showrooms Christian Lacroix, amplement commentée, a été effectuée, que des sessions de formation ont été organisées dans le courant de l'année 1997, y compris dans les ateliers de retouches et devait se prolonger par d'autres formations à organiser en 1998 ;

Considérant que cette formation dispensée lors des stages, s'est poursuivie par la remise d'un kit de formation du personnel dont la vocation première est de faire comprendre la démarche du créateur pour une meilleur approche du produit et, par voie de conséquence, de la clientèle ; que ce kit et les propositions de stages à Paris attestent du caractère évolutif du savoir-faire en fonction de la collection de l'année ;

Considérant, sur l'assistance technique et commerciale, que si le tribunal dénonce à juste raison l'insuffisance du budget prévisionnel d'origine, lequel n'apparaît que dans la mention d'un minimum garanti porté au contrat de franchise, il ne saurait être déduit de l'établissement, courant 1998, d'un formulaire d'état de vente, à remplir et à retourner chaque mois, la preuve d'une assistance tardive, alors qu'il apparaît que ce formulaire n'a en réalité été établi que pour pallier la carence de la société Vivaci dans la transmission spontanée relative aux ventes réalisées ;

Que la société Vivaci ne saurait voir dans l'absence de directives pour la décoration des vitrines de Noël ou le défaut d'information pour les périodes de soldes, lesquelles sont déterminées par les seuls usages locaux, le preuve d'une carence du franchiseur ;

Que le grief tenant à l'absence de suivi dans les actions promotionnelles, n'est pas davantage pertinent dès lors que la société Christian Lacroix justifie que sa responsable "événementielle" a préparé le défilé organisé au Jockey Club de Sao Paulo en 1998, mis à disposition des invités un dossier de presse et que le responsable commercial assurait la gestion et le suivi des franchises dans sa zone d'intervention ;

Que le grief d'un défaut de savoir-faire ou de toute d'assistance technique, que ce soit au moment de la signature du contrat de franchise ou au cours de son exécution, n'apparaît pas fondé ;

Sur la rédaction du contrat en langue anglaise :

Considérant que la norme AFNOR Z 20-2000 applicable en l'espèce prévoit que le contrat de franchise doit être rédigé dans la langue nationale du territoire sur lequel la franchise doit être exploitée ;

Mais considérant que la société Vivaci, qui a volontairement choisi de s'exprimer en langue anglaise que ses représentantes légales maîtrise parfaitement, ne peut valablement prétendre que le contrat de franchise, rédigé dans cette langue, lui ferait grief et serait de nature à justifier l'annulation de la franchise ;

Sur l'exclusivité territoriale :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CL Modes, fabricant licencié de Christian Lacroix a livré, par erreur, la société multimarques Eclat, en septembre 1997 et que cette société vendait encore une robe Christian Lacroix, le 10 avril 1999 ;

Mais considérant que cette erreur commise lors de la mise en place de la franchise, alors que la société CL Modes avait été tenue informée de la concession d'une franchise exclusive au profit de la société Vivaci, a suscité l'intervention immédiate du franchiseur qui a pris les mesures qui s'imposaient pour éviter qu'il ne soit procédé à la société Ecalts à la seconde livraison prévue ; que l'incident à d'ailleurs donné lieu à la signature d'une transaction laquelle a mis fin au litige ;

Que l'offre à la vente d'un sac à main constatée, le 13 avril 1999 dans la boutique Alberto de Rio de Janeiro est trop ponctuelle pour constituer une violation grave de l'exclusivité territoriale qui justifierait l'annulation du contrat de franchise ;

Que ce grief sera également écarté ;

Sur la désorganisation des ventes du franchisé :

Considérant que la société Vivaci prétend encore que le manque de structure de la société Christian Lacroix et les retards constants apportés dans l'approvisionnement de la marchandise ont été à l'origine de la désorganisation de ses ventes ; qu'elle fait valoir à cet effet que la rupture des relations entre la société Christian Lacroix et la société Allmodin, imposée par celle-ci à titre d'intermédiaire en raison de la modification de réglementation des changes, est à l'origine de la désorganisation endémique des approvisionnements et des difficultés qu'elle a rencontrées, qui l'ont contrainte à fermer la boutique en raison de l'augmentation croissante des pertes ; qu'elle n'en veut que pour preuve le retard apporté, au moment de l'ouverture de la Boutique, dans le lancement de ligne Jean's, la commande effectuée n'ayant pas été satisfaite et ayant été remplacée par la remise de quelques pièces apportées par la représentante de la société Christian Lacroix dans ses valises ;

Mais considérant, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal que les difficultés d'approvisionnement dénoncées par la société Vivaci tiennent essentiellement dans le déclenchement de la crise financière traversée par le Brésil au moment même de la mise en place de la franchise et dans la modification de la réglementation des changes, laquelle a interdit le paiement par lettre de change à 90 jours originairement prévu et exigé des importateurs le paiement comptant de leurs marchandises auprès de la Banque Centrale du Brésil pour obtenir leur délivrance ;

Que ces modifications, dont la responsabilité ne saurait être imputée à la société Christian Lacroix, ont nécessairement eu des répercussions néfastes pour la société Vivaci dont les prévisions financières ont été affectées ;

Considérant toutefois, contrairement à ce que relèvent les premiers juges, que le recours à la société Allmod'In dans le traitement des commandes a bien été à l'origine recommandée par la société Christian Lacroix, laquelle a incité vivement la société Vivaci a traiter avec cette société ;

Qu'il est constant qu'à la suite du différend opposant la société Christian Lacroix et la société Allmod'In, les paiements qui devaient être effectués par cette dernière se sont trouvés suspendus, retardant d'autant la délivrance des commandes ; que la société Christian Lacroix ne peut valablement contester que ses propres difficultés, dont la société Vivaci n'était pas responsables, ont nécessairement eu pour effet de fragiliser cette dernière à la période d'autant plus critique de son lancement ;

Mais considérant, à l'inverse, que la société Christian Lacroix a cherché à mettre en place des solutions de rechanges que seul le refus opposé par la société Vivaci de prendre en charge les frais d'expédition ont empêché de fonctionner de façon satisfaisante, ce refus retardant d'autant l'approvisionnement ;

Que par ailleurs il ne résulte pas des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés rencontrées, la société Vivaci ait développé toute l'activité et le dynamisme nécessaires, dans cette période de crise économique que traversait le Brésil, pour permettre le démarrage de sa Boutique dans des conditions satisfaisantes, ne tenant pas compte des conseils prodigués par le franchiseur dans la présentation des produits ; que la société Vivaci ne fournit d'ailleurs aucune information précise et circonstanciée sur le volume de ses ventes et sur les mesures qu'elle aurait mises en place pour lancer sa boutique ; qu'il apparaît manifeste que, constatant que la crise financière ne lui permettrait pas d'atteindre les résultats escomptés, elle a recherché par tout moyen à se désengager de sa relation contractuelle avec Christian Lacroix compte tenu d'un changement brusque de conjoncture économique ; que cette analyse se trouve confortée par l'absence de pièces précises et circonstanciées sur le préjudice prétendument subi et par le fait que la société Vivaci ne démontre pas que les difficultés économiques rencontrées par la société Christian Lacroix, dont la presse s'est faite l'échos, aient eu une quelconque influence sur les activités de sa Boutique ;

Qu'il convient, dans ces conditions, compte tenu des carences respectives des deux partenaires dans l'exécution de la convention, de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts réciproques de ceux-ci, à effet du 16 février 1999 ;

Que les demandes en dommages-intérêts formulées de part et d'autres seront donc rejetées ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés dans le cadre de ce litige ;

Par ces motifs, Reformant la décision entreprise, Prononce la résiliation du contrat de franchise signé le 16 juin 1997 par la société Vivaci et la société Christian Lacroix à effet du 16 février 1999, aux torts réciproques des parties, Déboute les parties de leurs autres prétentions et demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens d'instance.