Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 12 mai 1999, n° 1997-25737

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Scandinavian Mobility International (Sté), Scandinavian Mobility France (SARL)

Défendeur :

Scanditech (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duvernier

Conseillers :

Mme Mandel, M. Lachacinski

Avoués :

Me Pamart, SCP Goirand

Avocats :

Me Cahen, SCP Guillemain-Banide.

T. com. Créteil, 2e ch., du 30 sept. 199…

30 septembre 1997

Statuant sur l'appel interjeté par les sociétés Scandinavian Mobility International et Scandinavian Mobility France du jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de commerce de Créteil dans un litige les opposant à la société Scanditech.

Faits et procédure

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

La société Scandinavian Mobility International, société danoise spécialisé dans la fabrication de matériels destinés aux personnes handicapées, âgées ou hospitalisées et désireuse de s'implanter en France est entrée en rapport courant 1993 avec Monsieur Alain Dupuy ;

Cette société lui a confié la distribution de ses produits après qu'il ait créé à cet effet en décembre 1993 la SARL Scanditech dont il est le gérant et qui a été immatriculée au registre du commerce le 28 janvier 1994 ;

Aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties et leurs relations commerciales se sont poursuivies normalement jusqu'en 1996 ;

Le 8 novembre 1996, Scandinavian Mobility International adressait une télécopie à Scanditech lui faisant part de sa décision d'établir en France une filiale possédée à 100 % par la société danoise et de rompre avec effet au 1er mars 1997 sa collaboration avec Scanditech ;

Elle précisait que contact serait pris afin " d'établir si une nouvelle collaboration entre vous (Scanditech) et Scandinavian Mobility International était possible et dans quelles conditions " ;

La création de cette filiale qui avait été annoncée dans la presse danoise le 5 novembre 1996 était réalisée en 1997 ;

La société Scanditech estimant que la société Scandinavian Mobility International avait rompu de manière brutale et unilatérale le mandat d'intérêt commun les unissant et s'était livrée avec sa filiale à des actes de concurrence déloyale à son encontre les a par exploit en date des 12 et 13 mai 1997 assignées devant le Tribunal de commerce de Créteil selon la procédure à jour fixe après y avor été autorisée par ordonnance du 30 avril 1997 ;

Elle sollicitait leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 8 millions de francs à titre de dommages et intérêt, subsidiairement la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de son préjudice et le versement d'un indemnité provisionnelle de 4 millions de francs ainsi que d'une somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les sociétés Scandinavian Mobility International soulevaient la nullité de l'assignation et à titre subsidiaire concluaient au rejet des prétentions de la société Scanditech,

A titre reconventionnel, la société Scandinavian Mobility International réclamait le paiement de la somme de 459 547 couronnes danoises et la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme également réclamée par la société Scandinavian Mobility International ainsi qu'une indemnité de 20 000 F pour chacune d'elles au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ailleurs elles concluaient à l'irrecevabilité de la demande d'expertise et subsidiairement proposaient une modification de la mission;

Le tribunal retenant la société Scandinavian Mobility International avait donné mandat à la société Scanditech qui l'exécutait en tant qu'agent commercial et que la première avait mis fin à cette collaboration de façon unilatérale et sans motif mais qu'en revanche la preuve d'aucun acte de concurrence déloyale de la part de la société Scandinavian Mobility France n'était rapportée et que les conditions de livraison demandées par la société Scandinavian Mobility International après le 6 novembre 1996 n'étaient pas constitutives de concurrence déloyale a :

- dit recevable l'assignation de la société Scanditech et débouté la société Scandinavian Mobility International de sa demande de nullité,

- débouté la société Scanditech de sa demande d'instruction,

- condamné la société Scandinavian Mobility International à payer 1 375 000 F à la société Scanditech à titre de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales avec intérêts légaux à compter du 18 mai 1997,

- débouté la société Scanditech de ses demandes du chef de concurrence déloyale,

- débouté la société Scandinavian Mobility International des ses demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni une caution bancaire égale au montant de la condamnation,

- condamné solidairement la société Scandinavian Mobility International et la société Scandinavian Mobility France à payer à la socité Scanditech la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les sociétés Scandinavian Mobility International et Scandinavian Mobility France ont interjeté appel de cette décision le 3 novembre 1997;

Elles demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Scanditech de sa demande du chef de concurrence déloyale mais de l'infirmer pour le surplus, de mettre hors de cause la société Scandinavian Mobility France, de débouter la société Scanditech de ses prétentions et de la condamner à payer à la société Scandinavian Mobility International la somme de 367 637 francs français outre les intérêts de droit à compter de janvier 1997 et à chacune des sociétés appelantes la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La société Scanditech poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe d'une rupture abusive et brutale des relations commerciales avec la société Scanditech ;

Formant appel incident pour le surplus, elle conclut à ce qu'il soit jugé que les sociétés appelantes ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre et à ce qu'elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 8 millions de francs à titre de dommages et intérêts et celle de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert et le paiement d'une indemnité provisionnelle de 4 millions de francs ;

Sur ce,

LA COUR

I. Sur la procédure

Considérant que les sociétés appelantes ont conclu le 3 mars 1998 et que la société intimée a répliqué le 4 mai suivant ;

Considérant que le 11 mars 1999, les sociétés appelantes ont fait signifier des conclusions auxquelles sont joints trois bordereaux de pièces communiquées dont un daté du 11 mars en visant huit pièces ;

Que le 15 mars 1999, la société intimée a fait signifier des conclusions demandant le report de l'ordonnance de clôture et subsidiairement le rejet des débats des conclusions signifiées et des pièces communiquées le 11 mars 1999 ;

Qu'il n' a pas été fait droit au report du prononcé de l'ordonnance de clôture qui est intervenu le 15 mars 1999 ;

Que le 25 mars 1999, les sociétés appelantes ont fait signifier de nouvelles conclusions qui tout en reprenant les demandes antérieures tendaient au rejet des débats des conclusions signifiées le 15 mars ;

Que la demande formulée le 23 mars 1999 par l'avoué des sociétés appelantes tendant au renvoi de l'affaire a été refusée ;

Considérant qu'il résulte de cette chronologie que si la société intimée a conclu en réplique dès le 4 mai 1998, les sociétés appelantes ont attendu le 11 mars 1999 pour répondre et communiquer de nouvelles pièces dont certaines en langue étrangère non traduites, soit 10 mois alors même qu'elles avaient été informées par un bulletin en date du 14 octobre 1998 que l'ordonnance de clôture serait rendue le 15 mars 1999 sans report possible et que l'affaire serait appelée une nouvelle fois à l'audience de mise en état du 4 janvier 1999 ;

Que les sociétés Scandinavian Mobility International et Scandinavian Mobility France non seulement n'ont fait signifier aucunes conclusions et n'ont adressé aucune lettre au conseiller de la mise en état pour l'audience du 4 janvier 1999 mais bien plus ont attendu le 11 mars 1999, soit 5 jours (incluant un week-end) avant le prononcé de l'ordonnance de clôture pour prendre de nouvelles écritures alors que depuis 5 mois elles savaient que la clôture serait prononcée le 15 mars et qu'aucun report ne serait accordé ;

Que par leur comportement, elles ont mis la société intimée dans l'impossibilité de prendre utilement connaissance de ces conclusions et des nouvelles pièces communiquées et ont porté atteinte au principe du contradictoire ;

Que dans ces conditions, il convient de rejeter ces conclusions ainsi que toutes les conclusions postérieures, observation étant faite que celles signifiées le 15 mars par la société intimée et le 25 mars 1999 par les appelantes ne font que reprendre in extenso les termes des conclusions prises par elles respectivement les 4 mai 1998 et 11 mars 1999 pour répondre aux impératifs de l'article 29 du décret du 28 décembre 1998 tout en sollicitant le rejet des débats des dernières écritures ;

Que, de même seront rejetées des débats les pièces suivantes communiquées le 11 mars 1999 par les appelantes, toutes les pièces produites en appel par l'intimée l'ayant été avant l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1998 ;

- fax Mutations 26.05.89

- fax Scandinavian à Mutations 28.09.88

- Rapport du 21.04.89 rachat de la société Molnlycke Mobility par Scandinavian

- Factures de ventes de produits en France en 1989 par Molnlycke (Scandinavian)

- Vente de produits Scandinavian du 01.02.94 et commande Simmho en annexe

- fax Scandinavian avec documentation Netti-Scanditech en annexe

- Rapport de voyage Hopital Expo 93.12.06 ;

II. Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant que les sociétés appelantes exposent que la société Scanditech était le mandataire de la société danoise pour régulariser en France des agréments ou homologations de produits mais qu'elle demeurait par ailleurs libre de s'investir dans toute autre activité, qu'elle ne bénéficiait d'aucune exclusivité et n'en était redevable d'aucune et que les parties étaient libres de modifier ou de rompre leurs relations contractuelles ;

Qu'elles ajoutent que par lettre du 8 novembre 1996, la société Scanditech a été avisée de ce que la société Scandinavian Mobility International (ci-après Scandinavian Mobility) souhaitait modifier les relations d'affaires en cours, qu'il n'y a pas eu rupture brutale de relations contractuelles mais offre d'un partenariat différent qui a été refusé, et qu'un préavis de plusieurs mois a été consenti à Scanditech pour négocier de nouvelles bases de travail et lui permettre de diversifier son activité ;

Considérant que la société intimée conteste cette version des faits, expose que les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun qui a été révoqué unilatéralement par la société Scandinavian sans qu'aucune faute ne soit imputée à la société Scanditech ;

Considérant ceci exposé qu'il est constant qu'aucun contrat n'a été signé entre la société Scanditech et la société Scandinavian Mobility ;

Considérant que la société intimée ne peut pas davantage se prévaloir de la qualité d'agent commercial dès lors qu'elle ne justifie pas être immatriculée au registre spécial des agents commerciaux institué par le décret n° 58 1345 du 23 décembre 1958 ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'activité réciproque des parties et leur collaboration suivie depuis 1993 a contribué à l'obtention d'un résultat qui leur était commun, à savoir la commercialisation en France des produits de la société danoise Scandinavian Mobility et la réalisation d'un chiffre d'affaires de plus en plus important outre une meilleure implantation, peu important l'absence de risque financier pour la société Scanditech ;

Que l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre les parties se trouve confirmé par les termes de la lettre adressée le 15 décembre 1993 par la société Scandinavian Mobility au Cerah (Centre d'Etudes et de recherche sur l'appareillages des handicapés) dans le cadre des procédures d'homologation des matérkels et aux termes de laquelle Monsieur Dupuy, qui a constitué à la fin de l'année 1993 la société Scanditech, est présenté comme " ayant été mandaté pour agir au nom du fabricant Scandinavian Mobility " pour procéder aux demandes d'homologation de la gamme de fauteuils roulants Réa et comme ayant la qualité " d'importateur exclusif de cette gamme pour la France " ;

Or considérant que le mandat d'intérêt commun est par nature irrévocable ad nutum sauf consentement mutuel des parties ou pour une cause litigieuse reconnue en justice ;

Considérant qu'en l'espèce il est constant que la société Scanditech n'a nullement consenti à la rupture de ses relations avec la société Scandinavian Mobility ;

Que cette dernière ne peut pas davantage soutenir que la rupture est justifiée par le fait que la société intimée n'aurait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ;

Considérant en effet, que la preuve n'est pas rapportée que le procès-verbal de la réunion qui aurait eu lieu le 25 septembre 1994 à Paris a été notifié à la société Scanditech ou que celle-ci a donné son accord sur des objectifs définis et notamment sur la réalisation d'un chiffre d'affaires de 2 millions de couronnes danoises du 1.1.95 au 1.7.95 ;

Qu'au demeurant il convient de relever que la télécopie adressée le 8 novembre 1996 par la société Scandinavian à la société Scanditech et par laquelle celle là fait part de son intention de mettre fin à leur collaboration à compter du 1er mars 1997 ne fait nullement référence à des objectifs de vente non remplis et ne fait pas davantage grief à la société française de ne pas les avoir atteints ;

Considérant outre le fait qu'aucune proposition concrète n'a été faite ultérieurement à la société Scanditech, il résulte des éléments susvisés et de la chronologie des faits de la société Scandinavian Mobility a rompu unilatéralement et sans motif légitime le mandat d'intérêt commun la liant à l'intimée après avoir pris la décision de créer en France sa propre filiale ;

Que la réponse faite par la société Scanditech le 11 novembre 1996 par son caractère désabusé et pour le moins ironique ne peut s'interpréter comme un accord pour négocier ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la société Scandinavian Mobility avait mis fin à sa collaboration avec la société Scanditech de façon unilatérale et sans motif ;

Considérant que la société Scanditech qui expose que son chiffre d'affaires est passé de 500 000 F en 1994 à près de 2 700 000 F en 1996 et prétend qu'il aurait été de 3 700 000 F pour 1997, sollicite à titre d'indemnité de rupture une somme de 8 millions de francs outre celle de 575 000 F au titre de l'exercice 1985 et, à défaut la désignation d'un expert et le versement d'une indemnité provisionnelle de 4 millions ;

Qu'elle ajoute que jusqu'à la rupture, son chiffre d'affaires a été réalisé exclusivement avec des produits Scandinavian et que non seulement elle a perdu sa clientèle mais encore que les efforts qu'elle a déployés pendant trois ans ont été réduits à néant ;

Considérant que les sociétés appelantes répliquent que la société Scanditech a commercialisé dès février 1997 des produits fabriqués par un concurrent, la société Netti tout en se présentant comme un distributeur de la société Scandinavian Mobility ;

Qu'elle soutiennent également que l'intimée qui ne réalisait pas son chiffre d'affaires uniquement avec des produits Scandinavian ne justifie d'aucun préjudice ;

Considérant ceci exposé que les documents mis aux débats ne permettant pas de déterminer avec précision la nature et l'origine des produits commercialisés par la société Scanditech, l'évolution de son chiffre d'affaires avec les produits Scandinavian entre 1994 et 1997, les perspectives d'augmentation de celui-ci et les conséquences de la rupture, il convient d'ordonner une expertise dans les conditions définies au dispositif tout en allouant dès à présent une indemnité provisionnelle de 500 000 F à la société intimée ;

Que la société Scandinavian Mobility étant seule responsable de la rupture des relations contractuelles, elle sera seule condamnée au paiement de cette indemnité ;

III. Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Scanditech fait grief à la société Scandinavian Mobility France d'une part d'avoir commercialisé les produits qu'elle distribuait dès avant la rupture des relations contractuelles avec la société Scandinavian Mobility International en s'appropriant les commandes passées par Scanditech en février 1997 et d'autre part, de s'être emparée de son réseau de revendeurs agrées au mépris du travail considérable qu'elle avait fourni et des règles de la procédure d'homologation des matériels dont elle reste titulaire ;

Qu'elle ajoute que depuis février 1997, la société Scandinavian Mobility International utilise directement à son profit, et à celui de sa filiale, le fichier de la société Scanditech ;

Considérant que les sociétés appelantes répliquent que jusqu'au mois de mars 1997, elles n'ont eu en France aucune activité concurrente à celle de la société Scanditech ;

Que selon elles seuls des lits pour handicapés ont été exposés, matériel que la société Scanditech n'importait ni ne commercialisait ;

Considérant enfin qu'elles font valoir qu'il n'y a eu aucune utilisation abusive du fichier de la société Scanditech, les clients pour le matériel pour handicapés étant connus et démarchés par tous les concurrents ;

Considérant ceci exposé que si les pièces mises aux débats établissent effectivement que la société Scandinavian Mobility International a refusé d'honorer courant février 1997 des commandes passées par la société Scanditech avant la date de prise d'effet de la rupture des relations contractuelles, ce fait n'est pas en soi constitutif de concurrence déloyale mais uniquement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société Scandinavian Mobility International ;

Considérant que la société Scanditech établit qu'elle est titulaire jusqu'en 1999 à 2001 suivant les matériels, de l'homologation pour les fauteuils roulants à propulsion manuelle et par moteur électrique de la société Scandinavian Mobility, en revanche elle ne démontre pas que la société Scandinavian Mobility France aurait repris à son profit les commandes annulées par la société Scandinavian Mobility International, qu'elle aurait utilisé le même réseau de revendeurs que l'intimée ou fait croire à la clientèle qu'elle est titulaire d'un homologation pour les fauteuils roulants visés au tarif interministériel des prestations sanitaires mise à jour n° 1-1998 ;

Qu'elle ne justifie pas davantage de l'utilisation de son fichier clients ou du recours à des manœuvres contraires aux usages loyaux du commerce pour reprendre la clientèle de la société Scanditech, observation étant faite qu'une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle ;

Que la jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Scanditech de sa demande pour concurrence déloyale ;

IV. Sur la demande de la société Scandinavian Mobility

Considérant que cette société réclame le paiement d'une somme de 459 547 couronnes suédoises au titre de la fourniture de matériels vendus à la société Scanditech et livrés, les factures visant des couronnes suédoises (SEK) et non danoises ;

Considérant que la société intimée ne contestant pas devoir cette somme, il convient d'y faire droit ;

Qu'aucune mise en demeure d'avoir à régler ladite somme n'étant produite et cette demande ayant été manifestement formulée devant les premiers juges le 10 juin 1997, il convient de faire droit au paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date ;

V. Sur l'article 700 du NCPC

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société Scanditech pour les frais hors dépens par elle engagés devant la Cour une somme de 20 000 F ;

Considérant en revanche que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux sociétés appelantes ;

Par ces motifs, Rejette des débats les conclusions signifiées les 11, 15 et 25 mars 1999 ainsi que les pièces communiquées le 11 mars 1999 par les appelantes et énumérées dans les motifs, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 30 septembre 1997 sauf en ce qu'il a condamné la société Scandinavian Mobility International à payer à la société Scanditech la somme de 1 375 000 F à titre de dommages et intérêts, Le réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Avant dire droit sur le préjudice subi par la société Scanditech, Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Montenot 38, rue de la Fédération 75015 Paris Tél. 01 45 78 23 78 avec mission, connaissance prise du présent arrêt : - d'entendre les parties et tous sachant, - de se faire communiquer tous documents utiles, - de déterminer la nature et l'origine des produits commercialisés en France par la société Scanditech, son chiffre d'affaires total pour les années 1994 à 1997 et celui réalisé avec les seuls produits Scandinavian au cours de la même période, - de fournir à la Cour tous éléments permettant d'apprécier quelle aurait été l'évolution de ce dernier chiffre d'affaires pour l'année 1997 si le mandat d'intérêt commun n'avait pas été rompu, de connaître sa situation économique et financière après la rupture et les conséquences de cette dernière, - de répondre dans la limite de cette mission aux dires des parties après leur avoir fait part de ses premières conclusions, Dit que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du nouveau Code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 1er janvier 2000 et ce, en double exemplaire à destination du service de la mise en état en matière civile et commerciale, Dit que la société Scanditech devra consigner au greffe de la Cour la somme de 30 000 F à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 1er juillet 1999, Dit que cette somme sera versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34, quai des Orfèvres 75055 Paris Louvre SP, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état, Renvoie à l'audience de Madame Mandel, conseiller de la mise en état du 13 septembre 1999 pour vérification du versement de la consignation, Condamne la société Scandinavian Mobility International à payer à la société Scanditech une indemnité provisionnelle de 500 000 F et une somme supplémentaire de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Scanditech à payer à la société Scandinavian Mobility International la contrepartie en francs français au jour du présent arrêt de la somme de 459 547 couronnes suédoises avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1997, Déboute les sociétés appelantes de leur demande du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Scandinavian Mobility International aux dépens d'appel Admet la SCP Goirand titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.