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Décisions

Cass. com., 5 décembre 1989, n° 88-12.431

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Louis Patz (Sté)

Défendeur :

Établissements Périère (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Spinosi, SCP Boré, Xavier.

Paris, du 23 nov. 1987

23 novembre 1987

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1987), que la société Louis Patz (la société Patz) a confié à la société Etablissements Périère (la société Périère) la vente exclusive de ses produits sur le territoire français par un contrat dit " de représentation " du 1er janvier 1979 ; qu'il était stipulé que les relations contractuelles se dérouleraient sur deux années et demie, chaque partie pouvant dénoncer ce contrat par écrit deux mois avant la fin de la période ainsi fixée, et qu'après la fin de cette période le contrat serait "renouvelé automatiquement pour une année" sauf dénonciation avec préavis de trois mois ; que des difficultés étant apparues entre les parties, la société Patz a, par lettre du 19 février 1985, informé la société Périère de sa décision de dénoncer le contrat pour le 30 juin de l'année en cours ; que la société Périère l'a assignée en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que la dénonciation dans le délai contractuel d'un contrat conclu pour une durée déterminée ne constitue pas la résiliation de ce contrat avant l'échéance du terme ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Périère, la cour d'appel a énoncé que la qualification d'intérêt commun du contrat a pour conséquence que la rupture, même réalisée selon les modalités de forme prévues au contrat, peut donner lieu à une indemnité au profit du mandataire à qui aucune faute n'est reprochée et qui a réalisé des investissements pour une prospection qui, désormais, profitera uniquement à son mandant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Patz, loin de résilier le contrat litigieux, n'avait fait qu'user de la faculté qui s'y trouvait stipulée de ne pas le renouveler au terme convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, pour se prononcer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a encore retenu que le principe d'une indemnité de rupture avait été admis par la société Patz ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la proposition de verser une indemnité avait été faite par la société Patz dans le cadre d'une offre de transaction dont le principe même avait été rejeté par la société Périère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.