Cass. com., 6 juillet 1993, n° 91-15.469
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Les Cuirs Fournier (Sté)
Défendeur :
Lederfabriek Schotte NV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Mes Choucroy, Capron.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 avril 1991), que la société Les Cuirs Fournier (société Fournier) représentait, depuis plusieurs années, la société NV Lederfabriek Schotte (société Schotte) pour la vente de ses peausseries ; qu'au cours de l'année 1985, les parties ont engagé des pourparlers en vue de faire régir leurs rapports par un contrat écrit ; que ces pourparlers n'ont pas abouti ; que, le 8 juillet 1987, la société Schotte a rompu ses relations avec la société Fournier, en accordant à celle-ci un préavis de 3 mois ; que la société Fournier a demandé paiement d'une indemnité de résiliation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 2004 du Code civil ; - Attendu que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ;
Attendu qu'après avoir relevé que les relations entre les parties s'analysaient en " un contrat de mandat commercial d'intérêt commun à durée indéterminée ", l'arrêt retient qu'il était prévu dans la clause 7 du projet, qui a, seule, valeur contractuelle parce que les deux parties s'y sont référées lors de la rupture de leurs relations, que " la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trois mois ", et que la société Schotte ayant respecté cette clause, la société Fournier ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation, laquelle n'a pas été prévue par les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, au vu d'une clause ayant pour seul but de fixer les conditions de forme et de délai du préavis de résiliation du mandat d'intérêt commun, sans rechercher si la société Schotte justifiait d'une cause légitime de résiliation ou si la société Fournier avait contractuellement renoncé à son droit à l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Les Cuirs Fournier de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.