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Décisions

Cass. com., 16 mars 1993, n° 91-11.194

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lothar's (Sté)

Défendeur :

Down (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Choucroy, SCP Defrénois, Levis.

T. com. Paris, 13e ch., du 14 déc. 1988

14 décembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134, alinéa 3, 1135 et 2003 du Code civil ; - Attendu que, dans un mandat d'intérêt commun, si le mandataire a le droit, à défaut de clause contraire, d'accepter la représentation d'un nouveau mandant, c'est à la condition que les produits de ce dernier ne soient pas concurrents de ceux du premier mandant, sauf accord de celui-ci;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 décembre 1990), que la société Down a distribué, à partir de 1980, en vertu d'un mandat d'intérêt commun verbal, les produits fabriqués par la société Lothar's ; que cette dernière ayant vainement demandé à sa mandataire, par lettre recommandée du 2 octobre 1986, de ne pas distribuer les produits de la société Chevignon qu'elle disait concurrents des siens, a refusé de poursuivre ses relations contractuelles avec la société Down ; que celle-ci a assigné la société Lothar's en paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat ;

Attendu que pour condamner la société Lothar's à payer à la société Down une indemnité de résiliation du mandat d'intérêt commun, l'arrêt, après avoir relevé " qu'il n'est pas allégué qu'une exclusivité ait été convenue d'un côté ou de l'autre ", retient que " la société Down avait le droit d'accepter la représentation d'un nouveau mandant, sans avoir à en référer à la société Lothar's, en l'absence de convention sur ce point " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était prétendu, si les produits de ce nouveau mandant n'étaient pas concurrents de ceux de la société Lothar's, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lothar's à payer à la société Down, la somme de 200 000 F à titre d'indemnité de résiliation du mandat d'intérêt commun, l'arrêt rendu le 4 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.