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Décisions

Cass. com., 2 juillet 1979, n° 78-11.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lamirande et du Soulier (SA)

Défendeur :

Société Limousine d'Emballage et de Conditionnement

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Laroque

Avocats :

Mes de Chaisemartin, Pradon.

Bordeaux, 2e ch., du 9 nov. 1977

9 novembre 1977

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 1977) que la société " Lamirande et du Soulier " (société Lamirande) a confié à la société Limousine d'Emballage et de Conditionnement (société SOLECO) la vente de ses produits dans les régions du centre et du sud-ouest en stipulant que la société SOLECO agissait en qualité de mandataire ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir qualifié le contrat de mandat d'intérêt commun, alors que, selon le pourvoi, le mandat d'intérêt commun ne résulte pas de la seule rémunération du mandataire, ni de son seul intérêt à la poursuite de l'exécution du contrat, mais nécessite qu'il soit intéressé à l'objet même du mandat, c'est-à-dire qu'il dispose de droits concurrents avec ceux du mandant sur cet objet ; qu'à défaut de constater tout droit personnel de l'agent sur la clientèle exploitée " au nom et pour le compte du mandant ", l'arrêt ne pouvait retenir la qualification de mandat d'intérêt commun;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société SOLECO s'était livrée dans les régions déterminées par les conventions à une tâche de prospection, qu'elle y avait mis en place un réseau commercial que la société Lamirande ne possédait pas auparavant et que grâce à cette " organisation adéquate " la société SOLECO en même temps qu'elle accroissait le volume d'affaires de la société Lamirande s'était mise en mesure de visiter la clientèle et de prendre ses commandes ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la réalisation de l'objet du mandat présentait pour la société SOLECO comme pour la société Lamirande l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, la cour d'appel a pu retenir la qualification de mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat par le mandant obligeait celui-ci à réparer le préjudice causé au mandataire, alors que, selon le pourvoi, le mandat à durée indéterminée peut toujours être résilié sans indemnité pour motif légitime ; que le motif légitime peut résulter de toute circonstance permettant de considérer que la rupture n'est pas dictée par une intention de nuire, une légèreté blâmable ou un caprice de la part de son auteur ; que l'évolution des circonstances économiques et la nécessité pour un industriel de s'y adapter peuvent constituer un motif légitime de rupture ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Lamirande, sans invoquer une exécution fautive du mandat, avait prétendu imposer unilatéralement à la société SOLECO une diminution du pourcentage déterminé par les conventions pour le règlement des commissions dues à cette société et que, devant le refus de celle-ci, elle avait alors mis fin aux conventions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la rupture intervenue n'était pas légitime; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.