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Décisions

Cass. com., 27 octobre 1998, n° 96-13.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Citre (SA)

Défendeur :

Roca (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Defrénois, Lévis.

T. com. Pontoise, du 31 mai 1994

31 mai 1994

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches : - Attendu, selon les arrêts déférés (Versailles, 24 mai 1995 et 22 février 1996), que, le 2 octobre 1990, la société Roca a donné mandat à la société Citre de la représenter pour la diffusion de ses produits dans le département de la Réunion ; que le contrat, conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, stipulait : " Exceptionnellement, son premier terme sera le 31 décembre 1992, date à laquelle il prendra fin sans formalité ni préavis. Son non-renouvellement ne pourra donner lieu à indemnité d'aucune sorte " ; que, le 16 septembre 1992, la société Roca a fait savoir à son mandataire qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat venant à expiration le 31 décembre 1992 ; que la société Citre a assigné la société Roca en paiement de diverses sommes " au titre de la clause de non-concurrence " et " de la perte de sa clientèle " ;

Attendu que la société Citre reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'immatriculation requise par décret du 23 décembre 1958 n'est pas exigée de l'agent commercial qui, bien qu'il exerce son activité en France, est domicilié en territoire étranger ; qu'en refusant d'appliquer à la société Citre, dont elle relevait que le siège social était installé en Espagne, le statut des agents commerciaux en raison de son défaut d'immatriculation au registre des agents commerciaux, quand la condition d'immatriculation ne pouvait lui être opposable compte tenu de sa domiciliation à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que les relations contractuelles issues de la succession de contrats à durée déterminée stipulant une faculté de tacite reconduction constituent un contrat global à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas si la succession de contrats d'agent commercial conclus entre la société Roca et M. de Vichet, puis entre la société Roca et la société Citre, à laquelle M. de Vichet avait transmis le bénéfice de son contrat du 4 mars 1986, ne faisait pas de l'ensemble de la relation contractuelle un contrat global à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la société Citre ne pouvait pas espérer, lors de la signature du contrat du 20 octobre 1990, compte tenu de la longue continuité des relations contractuelles avec la société Roca, des renouvellements antérieurs des contrats et de la clause du contrat litigieux prorogeant le terme normal de l'accord " pour rassurer l'agent ", que les relations allaient se poursuivre et si la société Roca, en refusant de renouveler le contrat à son terme, n'avait pas déçu les espérances de la société Citre, et commis une faute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient exactement que le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée, arrivé à l'expiration du terme fixé par la convention, ne peut être assimilé à une rupture unilatérale illégitime et que cette solution s'applique autant pour un mandat d'intérêt commun que pour un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958 ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais inopérant dont fait état la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Citre que cette dernière ait prétendu que la société Roca, en ne renouvelant pas le contrat, avait déçu ses espérances et, par suite, commis une faute ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.