Cass. com., 11 décembre 2001, n° 98-21.332
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lebhertz Soral (SARL)
Défendeur :
Cirio France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Spinosi.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses six branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 1er septembre 1998) que par lettre du 6 juillet 1995, la société Cirio France a mis fin au contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Lebhertz Soral au motif que l'un de ses associés était devenu le gérant de la société Fritsch, représentant son principal concurrent ;
Attendu que la société Lebhertz Soral reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat et de dommages-intérêts pour perte de commissions et suppression des produits contractuels, et de l'avoir condamnée à payer à la société Cirio France une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que, la société Lebhertz Soral est une personne morale distincte de ses associés et des autres sociétés auxquelles ceux-ci sont associés ou qu'ils dirigent, lesquels ne sont pas débiteurs de l'obligation de non-concurrence qu'elle a souscrite; que la cour d'appel qui ne caractérise pas le caractère frauduleux de la prise de participation de l'un des associées dans la société Fritsch, ne pouvait en déduire un manquement de la société Lebhertz Soral à cette obligation de non-concurrence sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1165 du Code civil ; 2°) que, M. Christophe Lebhertz aurait-il participé à l'exécution du contrat d'agent commercial pour le compte de la société Lebhertz Soral, celle-ci ne pouvait se voir imputer le fait qu'il ait pris une participation dans la société Fritsch qu'autant qu'il agissait pour son compte ou à son profit; que la cour d'appel qui ne constate pas que tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ; 3°) que, la société Lebhertz Soral contestait en ses écritures d'appel que la société Fritsch ou les sociétés qu'elle distribuait exercent quelque activité concurrente de celle de la société Cirio France ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne le contestait pas, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que, la cour d'appel qui affirme que les manquements à ses obligations contractuelles reprochés à la société Cirio France ne seraient pas de nature à justifier ou excuser la faute reprochée à la société Lebhertz Soral ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si elle a statué en fait ou en droit et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ; 5°) que, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'elle ne peut être déduite de la seule inaction du titulaire de ce droit ; que la cour d'appel qui ne pouvait refuser à la société Lebhertz Soral le droit de se prévaloir des fautes du mandant par cela seul qu'elle ne les a pas invoquées en leur temps, sans caractériser pour autant sa renonciation à s'en prévaloir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ; 6°) qu'aucune preuve n'est reçue contre et outre le contenu d'une convention écrite ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147 du Code civil, estimer que la diminution du taux des commissions reposait sur une modification par un accord tacite de la convention écrite des parties;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, sans dénaturer les conclusions de la société Lebhertz Soral, qu'elle ne conteste pas que la société Le Cabanon exerce une activité concurrente à celle de la société Cirio en ce qui concerne les produits de base de pulpe de tomates, ses produits à base de concentré de tomates étant largement distribués en grande surfaces; qu'il retient encore que Christophe Lebhertz, associé de la société Lebhertz Soral, est devenue l'associé de la société Fritsch, représentant principal de la société Le Cabanon tandis qu'il exerçait effectivement pour le compte de la société Lebhertz Soral la représentation des produits Cirio et qu'il était l'interlocuteur habituel du mandant ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que la modification du taux des commissions fixé par le contrat résulte du commun accord des parties ; D'où il suit qu'abstraction faite des quatrième et cinquième branches qui critiquent des motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.