Cass. com., 11 décembre 2001, n° 98-17.921
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Michel
Défendeur :
Séfi (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Tiffreau.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 février 1998), que la société Sefi ayant mis fin pour faute lourde, par lettre du 24 mai 1994, au contrat d'agence commerciale la liant à M. Michel, la cour d'appel l'a condamnée à payer à celui-ci la somme de 846 000 francs à titre d'indemnité de rupture ;
Attendu que la société Sefi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°) que les parties à un contrat d'agence commerciale n'étant tenues d'aucune obligation particulière de motiver par écrit leur décision de résilier unilatéralement un tel contrat, la lettre de résiliation ne saurait fixer les limites du litige, rien n'interdisant à son auteur d'invoquer à l'encontre de son cocontractant des griefs autres que ceux qu'il lui a reprochés par écrit; qu'en limitant l'examen du bien-fondé de la résiliation au seul motif figurant sur la lettre adressée par la société à M. Michel le 24 mai 1994, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ; 2°) qu'il résulte des constations de l'arrêt que la société Sefi a bien démontré l'existence d'un document falsifié; que M. Michel soutenant que ce document avait été établi par M. Jeansolin, responsable régional, c'était à l'agent commercial au nom duquel le document litigieux avait été établi qu'il appartenait de faire lui-même la preuve de ses allégations; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 3°) qu'en ne recherchant pas, au besoin en se livrant à une interprétation des documents contractuels en cause, si les obligations résultant du contrat initial n'avaient pas survécu à la signature de l'avenant du 4 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la gravité des fautes de l'agent invoquées par la mandant, l'arrêt retient que les griefs ayant déjà fait l'objet de lettres d'avertissement n'ont pas été repris dans la lettre de rupture, faisant ainsi ressortir leur absence de gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat d'agence commerciale ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que si la société Sefi prouvait que la lettre litigieuse était un faux, elle n'établissait pas que M. Michel, qui le contestait, en soit l'auteur;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la société Sefi faisait valoir que M. Michel s'était engagé à la représenter auprès de la clientèle par des contrats successifs, l'arrêt retient que si le contrat dans sa version initiale prévoyait que M. Michel devait obtenir l'accord écrit de la société pour l'utilisation de tout matériel relevant de son initiative, cette disposition n'était pas reprise dans la dernière version du contrat signé le 4 janvier 1993 ; D'où il résulte que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.