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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 27 octobre 1998, n° 97006621

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BGC Vinocor France (SARL)

Défendeur :

Merlet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Casteja-Clermontel, SCP Rivel-Combeaud

Avocats :

Mes Maze, Rivière

T. com. Bordeaux, du 26 sept. 1997

26 septembre 1997

Par acte du 14 octobre mis au rôle le 12 décembre 1997, la SARL BGC Vinocor France a relevé appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 septembre 1997 qui l'a condamnée à verser à Monsieur Merlet au titre des commissions lui restant dues la somme de 73 419 F mais a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Monsieur Merlet a conclu le 9 décembre 1997. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle concerne les commissions qui lui sont dues mais demande qu'elle soit réformée en ce qui concerne son indemnité de préavis. L'article 11 de la loi du 25 juin 1991 est en l'espèce inapplicable. Il sollicite l'allocation d'une somme de 105 000 F pour rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminé. Il désire en outre 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Vinocor a conclu le 16 février 1998. Elle soutient ne devoir aucune commission ayant réglé la seule facture qui lui a été adressée à ce titre. Elle dit ne pas avoir de commissions à verser sur de simples commandes orales. Elle a conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle concerne l'indemnité pour non respect du préavis. Elle désire 8 000 F pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par des écritures du 16 juillet 1998, elle indique faire les plus extrêmes réserves sur la facture de commissions produite par l'intimé.

Sur quoi la cour :

Attendu en ce qui concerne les commissions qu'il faut relever que le contrat d'agent commercial liant les parties stipule que Monsieur Merlet était agent exclusif pour un certain nombre de clients et pour un secteur géographique déterminé.

Attendu qu'ainsi il avait un droit à commission pour tous les clients ainsi limitativement énumérés qu'ils aient ou non passé commande par son intermédiaire, que les attestations selon lesquelles l'intimé n'aurait pas démarché certains châteaux sont sans conséquence sur l'obligation de l'appelante puisque ces propriétés figure dans la liste annexée au contrat d'agent commercial, elle doit verser des commissions à Monsieur Merlet sur les commandes qu'elle a reçues de ces dernières.

Attendu qu'aucune contestation n'est apportée au chiffre retenu par l'expert, qu'ainsi la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.

Attendu, sur l'indemnité compensatrice de préavis, que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Monsieur Merlet de ce chef au motif qu'il ne pouvait prétendre à une telle indemnité puisque par jugement du 6 août 1996 il avait été constaté qu'il avait commis une faute grave.

Mais attendu que par arrêt du 3 décembre 1997, la cour a dit que la rupture du contrat n'était pas due à une faute de Monsieur Merlet et que ce dernier avait droit à une indemnité de rupture, qu'elle a constaté son incompétence pour apprécier l'indemnité compensatrice de préavis.

Attendu qu'ainsi, en l'absence de toute faute de Monsieur Merlet, celui-ci peut prétendre à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la rupture anticipée de son contrat prévu pour une durée de 12 mois.

Attendu que le préjudice de Monsieur Merlet est égal à la somme qu'il aurait perçue si le contrat avait été mené jusqu'à son terme.

Attendu que l'appelante a rompu cette convention 6 mois avant son terme, qu'ainsi Monsieur Merlet est fondé à soutenir qu'il doit lui être accordée une somme égale à la moyenne mensuelle de ses commissions soit 17 500 F (la cour ayant fixée dans son arrêt du 17 décembre 1997 à 420 000 F les commissions réalisées sur deux ans) qu'il échet ainsi de lui accorder de ce chef une somme de 105 000 F.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Merlet les frais irrépétibles qu'il a dû exposer, qu'il convient de faire droit à sa demande.

Par ces motifs : LA COUR, Déclare la SARL BGC Vinocor France mal fondée en son appel principal, en conséquence l'en déboute ; Déclare Monsieur Merlet fondé en son appel incident, en conséquence y faisant droit réforme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de prévis et statuant à nouveau de ce seul chef condamne la Sarl BGC Vinocor France à payer à Monsieur Merlet la somme de 105 000 F ; Confirme la décision entreprise dans ses autres dispositions ; Y ajoutant en cause d'appel condamne la SARL BGC Vinocor France à payer à Monsieur Merlet une somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Met les dépens exposés devant la cour à la charge de la SARL BGC Vinocor France application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.