Cass. com., 11 décembre 2001, n° 97-11.671
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Résidence Vacances et Loisirs (SCI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Ancel, Couturier-Heller.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 6 novembre 1996), que le 23 juin 1988, M. Butz, déclarant représenter la SCI résidence Vacances et Loisirs en cours de formation (la SCI), a conclu avec Mme Y un contrat d'agence commerciale pour une durée indéterminée ; qu'il était stipulé qu'il pouvait être mis fin au contrat lors de la constitution définitive d'une SARL et de la SCI ; que la SARL n'a jamais été constituée et que le 5 décembre 1988, la SCI a mis fin à la convention ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la rupture du contrat d'agent commercial et de l'avoir condamnée à payer à Mme Y une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et à lui rembourser la somme de 14 232 francs exposée pour son compte, alors, selon le moyen, qu'en s'en tenant à la qualification d'agent commercial sans répondre aux conclusions que la SCI s'était appropriée, qui soutenaient que Mme Y avait agi en réalité en qualité de gérante du fonds de commerce, encaissant pour son compte les recettes, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de la SCI qui se contredisait en indiquant qu'elle produisait une délibération des associés en date du 10 juin 1993 par laquelle ils souhaitent voir le contrat "d'agent commercial" de Mme Y repris par elle et qu'elle avait déposé plainte pour abus de confiance puisque, contrairement aux règles du mandat civil, "l'agent commercial" est tenu de reverser immédiatement entre les mains de son mandant les sommes qu'il a reçues, ce qui n'a pas été fait, demandant à la cour d'appel de surseoir à statuer, tout en lui demandant de constater que le contrat de "location-gérance" avait été repris par la SCI, et, pour le surplus, de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures qui invoquaient un contrat "de gestion d'entreprise", mandat civil ; que le moyen est irrecevable;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.