Livv
Décisions

Cass. com., 19 février 2002, n° 98-17.332

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Derouet

Défendeur :

LF Conseil (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Cossa.

T. com. Orléans, du 26 avr. 1995

26 avril 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 12 juin 1997), que Mlle Derouet, agent commercial de la société LF Conseil avec exclusivité pour le département du Loir et Cher suivant contrat du 2 avril 1993, a étendu sa prospection aux départements du Loiret et de l'lndre et Loire; qu'informée qu'il ne lui était plus possible de prospecter ces deux derniers départements, elle en a pris acte par télécopie du 9 mars 1994 en indiquant qu'elle recherchait un autre emploi, le seul secteur contractuel ne lui permettant pas de générer un chiffre d'affaires suffisant; que par courrier du 18 mai 1994, le mandant a pris acte de sa "démission";

Sur le second moyen : - Attendu que Mlle Derouet reproche à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 10 000 francs le montant des dommages-intérêts pour violation par la société LF Conseil de la clause d'exclusivité figurant dans le contrat d'agent commercial, alors, selon le moyen, que pour justifier sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité stipulée dans son contrat d'agent commercial, Mlle Derouet a fait état dans ses conclusions d'appel, non seulement des trois bons de commande retenus par la cour d'appel, pour caractériser la violation de la clause d'exclusivité, mais également d'autres bons de commande établis les 22 mai, 2 juin et 20 novembre 1993, ainsi que le 10 février 1994; que dès lors, la cour d'appel qui, pour fixer à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la charge du mandant, a limité son examen aux trois bons de commande visés par elle, sans expliquer en quoi les autres bons de commande, implicitement écartés, n'étaient pas eux aussi de nature à caractériser la violation de la clause d'exclusivité, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt précise qu'il fixe l'indemnité à 10 000 francs en se limitant aux pièces qu'il vise, en l'absence d'autre pièce propre à justifier la réclamation ; qu'il en résulte que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les pièces dont Mlle Derouet faisait état dans ses conclusions n'étaient pas de nature à démontrer le bien-fondé de ses prétentions; que le moyen ne peut être accueilli;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation des relations avec le mandant, l'arrêt retient que non seulement Mlle Derouet a accepté de ne plus prospecter l'lndre et Loire et le Loiret, mais qu'elle a également renoncé à travailler sur le secteur géographique contractuellement défini et en déduit une "cessation acceptée de son contrat d'agent commercial";

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Derouet, qui faisaient valoir qu'elle n'avait jamais souhaité cesser toutes relation avec la société LF Conseil mais seulement compléter so activité avec de nouveaux mandants, ainsi que l'article 3 de la loi du 25 juin 1991 lui en offre la possibilité, et que, postérieurement à son acceptation d'une réduction de secteur, elle a tenu un stand dans un supermarché de Blois pour le compte de la société LF Conseil à laquelle elle a également adressé diverses commandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche: - Vu l'article 13 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-13 du Code de commerce; - Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial, l'arrêt retient que Mlle Derouet a non seulement accepté de ne plus prospecter les départements d'lndre et Loire et du Loiret mais a également renoncé à travailler sur le secteur géographique contractuellement défini;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que Mlle Derouet avait cherché un emploi, comme elle le prétendait, parce que le secteur contractuellement dévolu ne lui permettait plus de générer un chiffre d'affaires de 20 000 francs par semaine convenu au contrat du 2 avril 1993, ni si celui, qu'elle constatait, que la société LF Conseil n'avait pas respecté la clause d'exclusivité dont bénéficiait l'agent sur le secteur de prospection contractuellement déterminé, ne constituaient pas des circonstances imputables au mandant justifiant la rupture à l'initiative de l'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence commerciale, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.