Cass. com., 27 novembre 2001, n° 98-18.700
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Deroin, Deroin Diffusion (SARL)
Défendeur :
Gamma Industries
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, SCP Bouzidi.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 mai 1998), que M. Deroin, agent commercial de la société Gamma Industries, a modifié les conditions d'exercice de sa profession en créant, à la fin de l'année 1992, la SARL Deroin Diffusion agence commerciale ; que par lettre du 1er mars 1994, la société Gamma Industries a mis fin au contrat d'agence commerciale; que la cour d'appel a dit que la rupture de ce contrat était imputable au mandant et a alloué diverses sommes à l'agent à titre d'indemnités de rupture et de préavis et a ordonné une expertise sur le montant des commissions pouvant être dues à l'agent ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Gamma Industries reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la tardiveté des dernières écritures et pièces de la société Gamma Industries sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de la société Gamma Industries ont été prises le vendredi 20 mars et le lundi 23 mars, ce dernier jour étant la date de l'ordonnance de clôture, ce qui ne permettait pas aux intimés de répondre, c'est pour assurer le respect du principe de la contradiction que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et a rejeté des débats les conclusions de la société Gamma Industries sans provoquer préalablement un débat contradictoire; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Gamma Industries reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'agence commerciale lui était imputable et d'avoir alloué diverses sommes à l'agent à titre d'indemnités de rupture et de préavis, alors, selon le moyen: 1°) que ni M. Deroin, ni la société Gamma Industries ne se prévalaient de la notion d'usage autorisant l'agent à présenter un successeur à l'agrément de son mandant; qu'en se fondant d'office sur un tel moyen, non soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la société Gamma Industries n'affirmait pas, dans ses écritures, avoir émis des chèques en faveur de la société Deroin Diffusion, et soutenait au contraire, dans ses conclusions n° 2, qu'aucun élément n'étayait l'allégation selon laquelle le mandant aurait libellé des chèques à l'ordre de la société Deroin Diffusion; qu'en prêtant à la société Gamma Industries des affirmations factuelles contraires à ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Gamma Industries, si l'envoi en alternance de factures à l'en tête de M. Deroin et de factures à l'en tête de la société Deroin Diffusion pendant six mois au cours de l'année 1993, n'avait pas crée une confusion empêchant le mandant de tirer les conséquences de la substitution d'agent, et excluant tout agrément tacite et non équivoque du mandat à la cession du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société mandante était informée de la situation non seulement par certaines factures émises au nom de la société Deroin Diffusion mais encore par ses recherches faites auprès du greffe en août 1993, tandis qu'elle a poursuivi sans réserves sa collaboration avec M. Deroin et la société Deroin Diffusion jusqu'en mars 1994, l'arrêt retient que la poursuite éclairée des relations commerciales avec la société Deroin Diffusion, s'analyse en agrément tacite du successeur; qu'effectuant ainsi la recherche prétendument omise, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.