Cass. com., 16 octobre 2001, n° 98-17.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Assael
Défendeur :
Catimini (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Tiffreau.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Angers, 2 février 1998), que M. Assael a été engagé par la société Catimini, alors dénommée GTM, en qualité d'agent commercial exclusif pour l'Italie le 3 février 1977 ; que le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; que le 18 mars 1993, la société Catimini l'a rompu en reprochant à l'agent d'avoir établi avec son papier à en tête des contrats de mandat direct entre elle et les sous-agents chargés de la clientèle italienne, d'avoir confirmé par circulaire l'existence d'un mandat direct, tandis que dans la dernière convention les liant, il était précisé qu'aucun lien de droit ou de fait ne devait exister entre la société et les sous-agents ;
Attendu que M. Assael reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable la résiliation du contrat d'agence commerciale en raison de la faute commise par l'agent commercial, alors, selon le moyen : 1°) que le mandat d'intérêt commun liant un agent commercial à son mandant ne peut être révoqué sans indemnité qu'en cas de faute du mandataire ; que l'article 1994 du Code civil établissant en toute hypothèse des liens juridiques entre le mandant et les sous-mandataires, ne peut constituer une faute du mandataire principal l'engagement de sous-mandataires au nom du mandant même si ce dernier avait manifesté sa volonté de n'être pas lié à eux ; qu'en retenant néanmoins une faute du mandataire principal à ce seul titre, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; 2°) que commet lui-même une faute, en manquant à l'obligation contractuelle de bonne foi, le mandant qui établit des liens directs avec les sous-mandataires ; qu'en ne recherchant pas, de tels liens étant reconnus, si cette faute distincte n'était pas de nature à priver de pertinence les griefs articulés à l'encontre du mandataire principal et à mettre à néant sa faute prétendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, ensemble les articles 1147 et 1134 du Code civil ; 3°) que M. Assael, répondant en cela à la remarque des premiers juges selon laquelle il avait insuffisamment explicité les raisons fiscales l'ayant amené à solliciter certaines modifications au contrat de la part de la société Catimini, produisait une consultation d'un cabinet d'expertise comptable italien, ainsi qu'une lettre de l'ENASARCO, agence officielle italienne chargée du recouvrement des cotisations sociales, dont il résultait d'une part que l'émission directe des factures des sous-agents au nom de la société Catimini réduisait les risques de contentieux relatifs au problème de la TVA et, d'autre part, que cette façon de procéder n'était en aucun cas susceptible d'entraîner l'assujettissement de la société Catimini au versement de cotisations relativement à ces agents ; que M. Assael rappelant que la société Catimini, ainsi que l'avait constaté le tribunal, avait expressément reconnu, par avenant du 5 janvier, que les commissions qu'elle versait à M. Assael comprenaient les commissions dues par celui-ci aux sous-agents, faisait valoir qu'il n'avait en conséquence crée aucun lien direct entre la société Catimini et ses sous-agents qui soit susceptible de causer un préjudice à la société Catimini ; qu'il en résultait qu'il n'avait commis aucune faute ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris ayant retenu une faute grave à la charge de M. Assael sur l'affirmation que M. Assael n'aurait apporté aucun élément nouveau, sans répondre à ses conclusions qui tendaient à établir que M. Assael n'avait fait que se conformer aux impératifs de la législation italienne, sans que puisse en résulter aucun préjudice pour la société Catimini, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que M. Assael avait également produit devant la cour d'appel un contrat de sous-agence conclu en 1983 dont les termes étaient similaires à ceux des contrats qu'il avait conclu à partir de 1987 ; qu'en s'appropriant les motifs du jugement entrepris, selon lesquels M. Assael ne produisait aucun contrat antérieur à la période 1987-1989 pour en démontrer les termes identiques, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission et violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) que les contrats conclus par M. Assael avec ses agents locaux étaient ainsi libellés: "En tant qu'agents généraux pour l'Italie de la maison GTM SA de Saint Macaire en Mauges et en conformité à la charge confiée par celle-ci à travers une formelle délégation, nous vous confions pour le compte de la maison française le mandat de vente, pour la région (), des articles de sa production () ; le mandat vous est confié, en exclusivité, de la part de la maison GTM France" ; qu'il résultait clairement de ce contrat que M. Assael engageait ses sous-agents en sa qualité d'agent général de la société GTM pour vendre des articles de cette société et que la convention ne pouvait nullement apparaître comme une embauche par la société GTM ; qu'en énonçant que M. Assael "avait signé avec les agents locaux des contrats mentionnant qu'ils étaient recrutés, sur délégation expresse, par la société GTM" le paragraphe 1 de ces conventions stipulant "le mandat vous est conféré en exclusivité de la part de GTM France", la cour d'appel a dénaturé la convention litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la convention de 1977 autorisait le recrutement de sous-agents et stipulait qu'ils seraient responsables uniquement envers l'agent principal qui supporterait les charges sociales et que celle de 1983, comme celle de 1985, plus spécifiques, précisaient que les sous-agents engagés par M. Assael seraient rémunérés par lui et sous son entière responsabilité, sans avoir aucun lien ni de fait ni de droit avec la société GTM ; qu'il retient encore que la société GTM a manifesté ainsi sa volonté de n'avoir aucune obligation envers les sous-agents tandis que M. Assael a signé des contrats avec ceux-ci indiquant: "le mandat vous est conféré en exclusivité de la part de la société GTM France", sur du papier à en tête de la société, ce qui renforçait l'existence d'un mandat direct, violant délibérément son engagement contractuel de ne pas instituer de lien direct entre la société et les sous-agents ; qu'il relève enfin que cette violation, qui ébranle les relations de confiance entre l'agent et son mandant, justifie la révocation ; qu'ainsi, sans encourir le grief de dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, l'absence d'éléments lui permettant de retenir des agissements fautifs de la société Catimini, dont les relations avec les sous-agents ont eu lieu dans le cadre de la politique commerciale courante et en concours avec M. Assael ou en lui adressant copie des correspondances ; qu'ainsi la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, que la pièce n° 8 produite n'est pas un contrat signé des deux parties mais l'offre de M. Assael, agent général de la société Catimini et pour le compte de celle-ci, à M. D'Aniello d'un mandat d'agence pour le Latium ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche et qui manque en fait en sa quatrième, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.