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Décisions

CA Paris, 3e ch. A, 9 octobre 2001, n° 1999-16715

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Adar Fax Phone Mobile (SARL)

Défendeur :

France Télécom (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perie

Conseillers :

Mmes Deurbergue, Feydeau

Avoués :

Mes Bettinger, Baufume

Avocats :

Mes Salem, Moreau

T. com. Paris, 3e ch., du 17 févr. 1999

17 février 1999

Vu l'appel interjeté par la société Adar Fax Phone Mobile (ADAR) d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (3e chambre) du 17 février 1999 qui l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat d'agent commercial par France Télécom et condamnée à payer à celle-ci 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Adar, du 18 juin 2001, tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de France Télécom à lui payer 768 000 F de dommages-intérêts et 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 18 mai 2001 de France Télécom tendant à la confirmation du jugement et au paiement de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur quoi,

Considérant que le 10 juin 1996 la société Adar a signé avec France Télécom un contrat d'agent commercial "Itineris" ;

Que par avenant du même jour France Télécom a autorisé la société Adar à distribuer des prestations de service de radiotéléphonie servies par les opérateurs "SFR" et "Bouygues Telecom", étant précisé que cette autorisation s'entend "de la seule représentation de l'opérateur désigné ci- dessus et ne vaut dérogation à aucune autre disposition que celle de l'article 12.1.2 du contrat d'agence" relative à la clause d'exclusivité ;

Que le 5 juillet 1996 la société Adar a signé un "contrat partenaire" concernant le réseau "SFR" ;

Que France Télécom, en conséquence de ce contrat, a résilié pour faute grave le mandat d'intérêt commun qui la liait à la société Adar ;

Considérant que celle-ci soutient que l'avenant du 10 juin 1996 l'autorisait à signer un nouveau contrat d'agent commercial au titre des produits SFR et que la résiliation de son contrat par France Télécom n'est dès lors pas justifiée ;

Mais considérant que le tribunal a pertinemment relevé que "le mandat d'agent commercial établit, entre ceux qui le contractent, un lien d'intérêt réciproque plaçant leur activité commune en objet prioritaire de leurs diligences; qu'il ne s'accommode pas d'un lien concurrent de même nature et de même niveau" ce qui était le cas en l'espèce puisque le "contrat partenaire" comportait des obligations similaires à celles contenues dans le contrat d'agent commercial conclu avec France Télécom;

Que le tribunal a justement estimé que la latitude accordée à la société Adar constituait un aménagement de l'exclusivité inhérente au mandat confié à la société Adar qui, en concluant un autre contrat de même nature, a excédé la liberté qui lui avait été donnée, les exigences de ce nouveau mandat relatives à l'adoption de l'enseigne SFR et à un quota de 80 % le démontrant suffisamment;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter la société Adar de sa demande ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, Confirme le jugement ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Adar Fax Phone Mobile aux dépens d'appel ; Admet les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.