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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 99-11.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ginestet (SA)

Défendeur :

Asco Partner (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Bachellier, Potier de la Varde.

T. com. Bordeaux, du 29 nov. 1996

29 novembre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Ginestet, ayant mis fin le 12 avril 1994 au contrat d'agence commerciale la liant à la société Asco partners, reproche à l'arrêt déféré (Bordeaux, 2 décembre 1998), de l'avoir condamnée à payer à cette société une indemnité de rupture de 1.708.154 francs, alors, selon le moyen : 1°) qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises; que pour fixer l'indemnité due à une victime, ils ne sauraient se référer, dans une espèce déterminée, à une jurisprudence établie ; qu'ils doivent la fixer selon l'étendue du préjudice subi ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose le versement de deux années de commissions à titre d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 12 de la loi du 25 juin 1991 ; 2°) que dans ses conclusions d'appel, la société Ginestet soutenait que, pour fixer l'indemnité de rupture, la cour d'appel devait tenir compte du fait que le mandat de l'agent commercial n'avait duré que vingt-deux mois et que, pendant cette période, son chiffre d'affaires, avait baissé ; qu'en accordant néanmoins à titre d'indemnité le montant intégral des commissions perçues pendant ces vingt-deux mois, soit 1.704.154 francs, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la légère baisse du chiffre d'affaires n'est pas significative d'une perte de clientèle et retient que l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, d'ordre public, ne limite pas le droit à indemnité à une augmentation du chiffre d'affaires; qu'il décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans statuer par voie de disposition générale et en répondant aux conclusions de la société Ginestet, que la somme de 1.708.154 francs correspondant aux commissions dues pour vingt-deux mois est justifiée; que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.