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Décisions

Cass. com., 9 janvier 2001, n° 98-11.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BGC Vinocor France (SARL)

Défendeur :

Merlet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré.

Cass. com. n° 98-11.313

9 janvier 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 3 décembre 1997), que M. Merlet, gérant et associé unique de la société Bouchons grand cru, a cédé ses parts à la société Vinocor et à M. Ribeiro et que, par contrat du 27 juillet 1995, la société Bouchons grand cru (société BGC), devenue par la suite BGC Vinocor France, lui a donné mission de négocier la vente de bouchons de liège fabriqués ou commercialisés par elle ou toute société ayant un lien de filiation avec elle ; que l'annexe 1 contenait la liste des clients auxquels il avait le droit de vendre les bouchons à titre exclusif et qu'il devait visiter sans exclusivité tout type de clientèle ; qu'en contrepartie de l'exclusivité sur les clients dénommés, l'agent commercial devait réaliser un chiffre d'affaires annuel d'un minimum de 4 000 000 francs ; que par lettre du 7 février 1996, la société BGC a notifié à l'agent la rupture du contrat pour faute grave avec préavis de quinze jours pour insuffisance des commandes et de travail ;

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, la société BGC reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Merlet la somme de 420 000 francs à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que tandis que les commissions étaient payables sitôt le règlement du client dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, cette société réglait avec retard les commissions dues à son agent et que ce manquement à une obligation essentielle du mandant compromettait l'équilibre économique de l'agence ; qu'il constate que l'agent a dû protester contre le démarchage d'un de ses clients réservés par un commercial de la société BGC et contre l'absence de réponse à ses fax et lettres demandant le tarif des bouchons, le double des commandes passées directement et les relevés de facture; qu'il relève que la qualité des bouchons a été gravement critiquée par une importante maison de négoce de Bordeaux, cause certaine d'une diminution des affaires concrétisées par la société BGC ; qu'il retient enfin que la rupture est intervenue en février alors que la préparation de la mise en bouteilles allait commencer et que cette période est la plus favorable pour la vente des bouchons ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches qui ne lui étaient pas demandées par la société BGC, laquelle n'invoquait pas l'exception d'inexécution, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui retient que l'indemnité répare la perte d'une part de marché et non de la clientèle créée ou préexistante, relève les particularités du contrat en cause et le montant du chiffre d'affaires obtenu pour fixer le montant de l'indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.