Cass. com., 20 février 2001, n° 98-13.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carabignac
Défendeur :
Guiot-Teisseire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Richard, Mandelkern, Me Blondel.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 3 octobre 1997), que Mme Guiot Teisseire (Mme Guiot) ayant mis fin immédiatement pour faute grave au contrat de représentation la liant à Mme Carabignac, la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 12 juin 1997 par Mme Carabignac, et a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts en retenant qu'elle avait commis des fautes graves ;
Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Carabignac reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats le troisième jeu de ses conclusions notifiées le 12 juin 1997, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme Guiot d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le 14 janvier 1997, les parties ont reçu injonction de conclure et ont été informées que la clôture de l'instruction interviendrait le 23 mai 1997, l'affaire devant être plaidée le 20 juin 1997, puis, que le 23 mai 1997, elles ont été informées qu'à leur demande, l'ordonnance de clôture était reportée au 13 juin 1997 ; qu'il relève encore que Mme Carabignac a conclu le 12 juin 1997, en réponse à des conclusions de Mme Guiot du 13 mai 1997 et que cette dernière a demandé le 13 juin 1997 le rejet des débats de ces conclusions ; qu'il retient que les conclusions notifiées la veille de l'ordonnance de clôture violent le principe de la contradiction, faisant ainsi ressortir que Mme Guiot n'avait pas eu le temps de répliquer avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le second moyen : - Attendu que Mme Carabignac fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute commise par l'agent commercial ne peut priver celui-ci de son droit à indemnité lors de la rupture des relations contractuelles, lorsqu'elle a été provoquée par la propre faute du mandant ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle l'y était invitée, si les fautes reprochées à Mme Carabignac avaient été provoquées par Mme Guiot qui, après avoir multiplié à son encontre les ordres intempestifs, menaces et vexations, lui avait notifié sa décision de réduire le taux de ses commissions et l'étendue de son secteur d'activité, puis de la priver de son statut d'agent commercial, et si cette attitude de Mme Guiot était de nature à priver les griefs adressés à Mme Carabignac de leur caractère fautif ou tout au moins à leur ôter leur caractère de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que les griefs de déloyauté et de refus de se plier à ses instructions faits par la mandante à son agent commercial étaient fondés, l'arrêt relève que ces fautes graves sont antérieures au refus du mandant de conclure par écrit le contrat à durée déterminée que l'agent lui réclamait ; qu'il relève encore que Mme Carabignac ayant contesté que la diminution de son secteur soit compensée par la modification de son taux de commission, et ayant proposé de commenter ses réflexions de vive voix, Mme Guiot lui a écrit en faisant état de leur conversation et de leur accord sur les nouveaux taux de commission ; qu'effectuant ainsi la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux griefs dont fait état le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.