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Décisions

Cass. com., 27 février 2001, n° 99-11.175

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Silanos (Sté)

Défendeur :

BRC (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Tiffreau.

T. com. Nantes, du 8 juill. 1998

8 juillet 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 1998), que la société de droit italien Silanos a consenti le 9 novembre 1992 à la société Velco aux droits de laquelle se trouve la société BRC un contrat de représentation de ses produits pour la France ; que ce contrat comportait une clause attributive de juridiction "aux tribunaux du ressort du constructeur" ; qu'après la définition de nouveaux rapports contractuels en 1995 et la survenance d'un litige entre les parties sur le montant des commissions dues, la société BRC assignait la société Silanos devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir le paiement d'une certaine somme, "soit à titre d'indemnité pour inexécution, soit à titre de commissions" ; que la société Silanos a fait valoir l'incompétence des juridictions françaises ; que le tribunal de commerce a accueilli cette exception d'incompétence ; que, sur contredit de la société BRC, la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Silanos fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Nantes alors, selon le moyen : 1°) que la société Silanos Italie, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que la convention résultant de l'échange des correspondances des 12 janvier, 14 mars et 18 mai 1995 n'avait pas eu pour effet de modifier ni la substance ni le fondement de la relation contractuelle née de la convention du 9 novembre 1992, qui n'avait pas été rompue ; que notamment, la prorogation de compétence prévue à l'article 5 de ce contrat demeurait applicable ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision que, d'accord des parties, la convention de novembre 1992 avait été résiliée et que la clause attributive de compétence ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en tout état de cause, une convention modifiée peut laisser subsister les dispositions du contrat initial qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions modifiées ou que les parties n'ont pas clairement entendu écarter ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de la société Silanos, si les parties n'avaient pas entendu maintenir la clause attributive de compétence destinée à s'appliquer notamment en cas de différends nés de la rupture de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, par une lettre du 12 janvier 1995, la société Silanos, déclarant demeurée "ferme sur la terminaison du contrat au 31 décembre 1994", a proposé de nouvelles relations contractuelles sans exclusivité ni obligations d'achat, qu'à la suite de cette rupture des relations contractuelles initiales, un nouvel accord était conclu le 18 mai 1995 et que cette nouvelle convention ne reprenait pas la clause attributive de compétence ; qu'en retenant que la convention initiale du 9 novembre 1992 avait été résiliée et que la clause attributive de compétence qu'elle comportait ne saurait plus s'appliquer, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturer les conclusions de la société Silanos, que les parties n'avaient pas entendu maintenir l'application de cette clause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Silanos fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1°) que le tribunal compétent est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été exécutée ; que l'obligation qui sert de base à la demande est celle qui fait l'objet de l'action en justice ; que la cour d'appel a constaté que le litige portait tout à la fois sur les modalités de calcul des commissions dus à la société BRC, sur l'interprétation des contrats de représentation successivement passés entre les parties et sur les conséquences dommageables de la rupture intervenue ; qu'en se référant seulement à la loi applicable au litige, pour en déduire que les tribunaux français étaient compétents, sans rechercher quel était le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2°) que la société Silanos faisait valoir que la seule obligation litigieuse était celle portant sur le paiement des commissions et que ce paiement devait être fait au domicile du débiteur, soit en Italie et ce en application de l'article 1247, alinéa 3, du Code civil ; que la société BRC, dans son assignation introductive d'instance, sollicitait le paiement d'une certaine somme, soit à titre de commissions, soit à titre de dommages-intérêts, à raison de l'inexécution de cette même obligation au paiement de commissions ; qu'en retenant de façon inopérante que la demande mettait en cause l'interprétation des conventions nécessairement conclues, sans rechercher si l'objet de l'obligation litigieuse n'était pas uniquement relatif au paiement de commissions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société BRC se plaignait de manœuvres de la société Silanos accomplies avant comme après la rupture de la convention de 1992, que le litige porte sur les modalités de calcul des commissions dues à la société BRC, agent commercial en France de la société Silanos, et que les termes de l'assignation portent aussi sur les conséquences dommageables de la rupture des relations contractuelles entre les parties ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé les obligations servant de base à la demande, qui ne résidaient pas seulement dans le paiement des commissions;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que les obligations en cause devaient être exécutées au siège de la société BRC dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise visée par la première branche du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.