Cass. com., 3 juillet 2001, n° 99-12.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Novotechnik Stiftung et Co Messwertaufnehmer Postfach (Sté)
Défendeur :
Equipiel (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Choucroy.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1998), que la société Equipiel, qui a pour objet le négoce de produits destinés à l'industrie aéronautique, était, depuis 1950, le concessionnaire exclusif en France de la société allemande Novotechnik pour la distribution de capteurs de mesure de déplacement fabriqués par celle-ci ; que se plaignant de ce que sa concédante avait abusivement rompu leurs relations contractuelles, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour infirmer le jugement et condamner la société Novotechnik à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société Equipiel, l'arrêtécarte le grief tiré de l'exploitation d'un abus de dépendance économique, considère que la société Novotechnic était en droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée en respectant un délai de prévenance, ce qu'elle a fait, mais retient que dans la mesure où la rupture ne sanctionne pas un manquement caractérisé de la part de la société Equipiel mais seulement un chiffre d'affaires en chute rapide et un manque d'action et de présence sur le marché et en fait son désir de changer de partenaire pour un partenaire plus techniquement compétent au moment de la mise sur le marché d'un produit de haute technicité, la société Novotechnik doit indemniser son distributeur exclusif du préjudice qui lui a été ainsi causé à la suite de la rupture des relations contractuelles ayant duré plus de quarante ans;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un abus de la société Novotechnik dans l'exercice de son droit de rompre le contrat à durée indéterminée la liant à la société Equipiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.