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Décisions

Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-18.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Courrèges (ès qual.), Auto Sprint (Sté)

Défendeur :

Fiat auto France (SA), BNP (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Defrenois, Levis.

T. com. Paris, 13e ch., du 19 juin 1996

19 juin 1996

LA COUR : - Donne acte à M. Courrèges, ès qualités, du désistement de son pourvoi à l'encontre de la Banque nationale de Paris ; - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) que la société Auto Sprint a assigné la société Fiat auto France en responsabilité pour rupture abusive du contrat de concession qui les liait ; que la société Auto Sprint ayant été mise en liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur, M. Courrèges, a repris l'instance ;

Attendu que M. Courrèges, ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de la demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'il montrait (conclusions du 15 janvier 1998, p. 5 et s.) que la mise en œuvre par le concédant de la clause de résiliation extraordinaire sans préavis n'avait pas été faite de bonne foi, en l'absence de faute grave commise par le concessionnaire et en l'état de diverses déloyautés du concédant ; qu'en ne s'expliquant pas sur la mauvaise foi du concédant à cet égard, qui était pourtant de nature à ouvrir au concessionnaire droit à réparation pour privation du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; 2°) qu'il établissait (conclusions du 13 novembre 1996, p. 4, p. 6 à 12, conclusions du 15 janvier 1998, p. 6 à 14) que le concédant s'était comporté d'abord avec légèreté et déloyauté, en proposant en 1991 un rétablissement des relations contractuelles sans informer le concessionnaire des projets de restructuration du groupe qui, pourtant, condamnaient à la disparition les concessions comme la sienne, et en imposant une diminution des primes allouées au concessionnaire et une réduction de l'effort promotionnel consenti pour la marque Alfa Roméo, puis avec malveillance, en s'opposant aux projets de diversification ou de cession de l'activité du concessionnaire afin de permettre à l'exploitant de la concession Fiat de Pau de reprendre l'activité de la société Auto Sprint sans avoir à supporter le passif correspondant ; qu'en affirmant que n'étaient démontrés ni le caractère injustifié de la rupture, ni la responsabilité de la société Fiat dans les difficultés financières et la faillite du concessionnaire, sans rechercher, par aucun motif circonstancié, si le concédant n'avait pas contribué à l'aggravation de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 3°) qu'en ne recherchant pas non plus si l'intention de nuire qui animait le concédant ne rendait pas la rupture abusive, hors de tout rôle causal dans les difficultés financières du concessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; 4°) qu'en ne recherchant pas, enfin, si, hors de tout rôle causal dans les difficultés financières et de toute intention de nuire, le comportement du concédant n'avait pas fait naître chez la société Auto Sprint l'anticipation légitime d'une poursuite des relations contractuelles, et donc si la rupture n'était pas abusive de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, lors de la rupture, le 20 novembre 1992, il existait un retard persistant dans les paiements de la part du concessionnaire, qu'une première résiliation était intervenue en décembre 1990 pour cette raison après deux années de difficultés, et qu'en dépit de l'établissement de deux contrats successifs contenant divers aménagements, les relations entre les parties s'étaient encore dégradées, les impayés croissant à tel point que, lors de l'ouverture de la procédure collective, la créance du concédant était supérieure à 2 500 000 francs, l'arrêt retient que la déloyauté de la société Fiat auto France, qui a fait preuve d'une réelle patience à l'égard de la société Auto Sprint, n'est pas établie, pas plus que le lien de causalité invoqué entre les restructurations auxquelles elle a été contrainte en raison de la dépression du marché et les difficultés financières du concessionnaire, le mandataire-liquidateur s'abstenant, à cet égard, de produire le rapport de l'enquête diligentée lors de l'ouverture de la procédure collective qui aurait permis d'éclaircir les circonstances de la déconfiture de la société Auto Sprint ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations déduites souverainement de l'analyse des faits de la cause, la cour d'appel, devant laquelle était seule invoquée la déloyauté du concédant rendant la résiliation abusive, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à la recherche visée à la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.