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Décisions

Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-20.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Chappatte

Défendeur :

Volvo automobiles France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Bouzidi, Me Luc-Thaler.

T. com. Versailles, 1re ch., du 11 sept.…

11 septembre 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998) que M. Chappatte a assigné la société Volvo automobiles France (Volvo) en responsabilité pour résiliation abusive du contrat de concession exclusive à durée indéterminée qui les liait depuis 1986 ;

Attendu que M Chappatte fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen : 1°) que dès lors que l'importation par M. Chappatte de véhicules Volvo provenant d'autres pays de la CEE était licite, tant au regard du règlement CEE 123-85 qu'au regard du contrat de concession, les juges du fond, qui constatent que la société Volvo elle-même a été obligée d'admettre la licéité du comportement de M. Chappatte, n'a pu considérer, sans violer tant le règlement 123-85 que l'article 1147 du Code civil, que la société Volvo avait pu se fonder sur cette activité de M. Chappatte qui aurait motivé une perte de confiance, pour résilier le contrat sous prétexte que les premières annonces auraient pu laisser penser que l'activité était critiquable ; 2°) que la décision attaquée, qui ne décrit ni n'analyse les prétendues annonces équivoques, n'indique pas la durée de leur parution ni le temps nécessaire pour que les choses soient rétablies, est insuffisamment motivée et donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il avait fait valoir que ses résultats, malgré une baisse certaine, étaient satisfaisants puisqu'il se trouvait classé dans les 65 meilleures concessions, très exactement en 51e position sur 103 concessionnaires ; que, du reste, la société Volvo n'avait pas entrepris de procédure de résiliation pour faute ; que Volvo ne peut dissocier les résultats de son concessionnaire de ses propres résultats catastrophiques, la marque subissant un effondrement de ses ventes ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Chappatte aurait subi une chute de ses résultats nonobstant une stagnation du marché, sans préciser si le marché considéré était celui de l'automobile en général ou celui de Volvo en particulier et quels avaient été les chiffres de vente de la société Volvo en France et sans s'expliquer en particulier sur les articulations des conclusions de M. Chappatte quant à une baisse des résultats de Volvo sur l'ensemble du territoire, les juges du fond n' ont pas suffisamment motivé leur décision et par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la société Volvo avait de façon fautive réduit le territoire de la concession de M. Chappatte pendant la période de préavis ; que la décision attaquée a du reste accordé à ce dernier des dommages-intérêts pour cette raison ; que dès lors, les juges du fond n'ont pu, sans tirer les conséquences de leurs propres constatations, justifier la résiliation de la concession par une baisse du chiffre d'affaires qui "se serait confirmée en 1996", c'est-à-dire pendant la période de préavis (que les juges du fond ne pouvaient du reste prendre en considération pour apprécier la licéité de la résiliation de la concession) ; que les juges du fond, en ne tirant pas les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Volvo avait respecté la procédure contractuellement prévue en notifiant la résiliation avec un préavis d'un an et que, contrairement à ce qui était allégué, elle n'avait pas incité M. Chappatte à engager des investissements peu de temps auparavant et ne lui avait pas laissé espérer la poursuite du contrat, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants relatifs au motifs supposés de cette résiliation, pu estimer que la rupture n'était pas abusive; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.