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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2001, n° 99-11.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Castrol (SA)

Défendeur :

Ohayon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Bachellier, Potier de la Varde.

T. com. Paris, 20e ch., du 21 févr. 1996

21 février 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1998), que, par "contrat de distribution" conclu le 23 janvier 1991 pour un an à compter du 1er janvier, renouvelable tacitement pour une même durée sauf dénonciation au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, la société Castrol France (société Castrol) a confié à M. Ohayon la vente des lubrifiants "marine" de la marque Castrol aux armements de pêche ayant leurs sièges sociaux au Maroc ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 1993, la société Castrol a informé M. Ohayon de sa décision de ne pas renouveler le contrat à compter du 1er janvier 1994 ; que M. Ohayon a assigné en paiement de diverses sommes la société Castrol qui l'a poursuivi judiciairement en paiement de marchandises et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a constaté que M. Ohayon était distributeur exclusif des produits Castrol auprès des sociétés de pêche marocaines et a déclaré déloyale et abusive la résiliation du contrat de distribution par la société Castrol ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : - Attendu que la société Castrol fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que M. Ohayon était distributeur exclusif des produits marine Castrol sur le territoire marocain, alors, selon le moyen, 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant relevé en l'espèce que le "contrat de distribution" conclu le 23 janvier 1991 entre la société Castrol et M. Ohayon, ne faisait mention d'aucune exclusivité et n'employait pas les termes "exclusif" ou "exclusivement", la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, retenir que M. Ohayon avait la qualité de distributeur exclusif ; 2°) qu'à supposer que dans le silence du contrat sur ce point, la qualification d'exclusivité puisse être retenue à partir d'éléments extrinsèques, ce ne peut être qu'à condition qu'ils ne soient pas équivoques et impliquent nécessairement cette exclusivité ; 3°) que l'étendue géographique d'un mandat de distribution est sans emport sur la qualification d'exclusif ou non de ce mandat, tout fournisseur ayant vocation à missionner plusieurs distributeurs ; qu'en déduisant de l'étendue du mandat confié à M. Ohayon sur le territoire marocain le caractère exclusif de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) que l'importance des investissements effectués par le distributeur est encore impropre à justifier du caractère exclusif du contrat, dès lors que ces investissements ne résultent nullement de l'existence d'une obligation contractuelle ; qu'en prenant en considération en l'espèce les investissements immobiliers faits par M. Ohayon, seulement tenu, aux termes du contrat liant les parties, d'établir un programme de publicité (article 3), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5°) que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant pour preuve du caractère exclusif du contrat l'affirmation qu'en aurait faite M. Ohayon dans la télécopie qu'il a adressée le 10 janvier 1994 à la société Castrol, au demeurant non analysée, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6°) qu'il résulte seulement de ladite télécopie qu'aux prétentions de M. Ohayon, la société Castrol a répondu : "Le contrat que vous avez sous les yeux ne mentionne aucune exclusivité", ce qui constitue bien un démenti formel, de l'aveu même de l'intéressé ; qu'en affirmant que les termes non contestés de cette télécopie confirmaient le caractère exclusif du contrat, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; 7°) que la télécopie du 28 septembre 1993, par laquelle M Ohayon se prévaut des investissements faits et de sa croyance dans l'exclusivité consentie, n'était pas davantage caractéristique d'une exclusivité effective consentie par son mandant ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'emploi dans le contrat de l'expression "son distributeur", l'absence de définition de toute limite territoriale, et la clause de non-concurrence imposée à M. Ohayon établissent la réalité de l'exclusivité; qu'il retient que les investissements effectués par M. Ohayon ne s'expliquent que par l'assurance qu'il avait de disposer d'une exclusivité qui n'était que le corollaire de celle qu'il accordait à la société Castrol pour la commercialisation des produits, par des clauses de non-concurrence et d'agrément préalable de cette société pour tout approvisionnement extérieur rendu indispensable du fait d'un arrêt par force majeure des livraisons; qu'il ajoute, que selon les premiers juges, le 26 août 1993, M. Ohayon a "autorisé à titre exceptionnel" la livraison d'un ou plusieurs conteneurs d'huiles à une société tierce; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations l'existence d'une exclusivité accordée à M. Oyahon, (malgré le silence de la convention), la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, que pour déclarer déloyale et abusive la résiliation du contrat par la société Castrol, l'arrêt retient que la lettre de résiliation ne fait état d'aucun grief et que c'est tardivement que cette société a tenté de justifier sa décision; qu'il ajoute que l'échange des télécopies permet de constater que la société Castrol "a choisi cette solution déloyale parce qu'il lui est apparu à tort que l'absence d'utilisation des termes d'exclusivité, exclusif ou exclusivement lui permettait de nier une exclusivité qui avait été réellement convenue, dont la preuve est libre et qui a été effective";

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un contrat conclu pour une durée déterminée qui avait été dénoncé avant l'expiration du délai contractuellement prévu le concédant n'avait pas à motiver sa décision d'y mettre fin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de droit qu'elle a retenu, a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule mais en ses seules dispositions ayant déclaré déloyale et abusive la résiliation du contrat de distribution du 23 janvier 1991, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.