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Décisions

Cass. 1re civ., 15 mai 2001, n° 99-17.132

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Optelec (Sté)

Défendeur :

Midtronics BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Durieux

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard.

TGI Albertville, ch. com., du 28 avr. 19…

28 avril 1998

LA COUR : - Attendu que, par acte du 16 octobre 1997, la société française Optelec a assigné devant le tribunal de grande instance d'Albertville la société néerlandaise Midtronics en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles d'un contrat de distribution exclusive en France de testeurs de batteries et pour actes de concurrence déloyale postérieurement à la résiliation du contrat ; que la défenderesse a conclu à l'incompétence du tribunal français saisi au profit de la juridiction néerlandaise ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Optelec reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juin 1999) d'avoir dit les juridictions néerlandaises compétentes, alors : 1°) qu'en retenant que son action ne relevait pas de la matière délictuelle, bien qu'elle invoquât des actes de captation de clientèle et un refus de vente de la part de la société Midtronics, postérieurement à la rupture de toute relation contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 5-1° et 5-3° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2°) qu'en toute hypothèse, en affirmant seulement que les actes de concurrence déloyale et le refus de vente relevaient de la matière contractuelle sous prétexte qu'ils étaient la conséquence et la suite de la résiliation du contrat de concession, sans caractériser l'obligation résultant du contrat résilié dont la violation était invoquée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1° de ladite convention ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Optelec avait formé une seule demande en dommages-intérêts qui tendait à la reconnaissance du caractère abusif de la rupture contractuelle, les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Midtronics n'apparaissant que comme des conséquences postérieures à la rupture des relations contractuelles imputée à faute à cette société; qu'après avoir ainsi caractérisé l'obligation servant de base à la demande, elle en a, à bon droit, déduit que la société Optelec ne pouvait invoquer que les dispositions spéciales de l'article 5-1° de la convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Optelec reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fait application au fond de la loi néerlandaise, alors, selon le moyen : 1°) qu'en décidant que l'obligation litigieuse était la fourniture des produits et que la prestation s'exécutait au siège social où la société hollandaise prenait ses décisions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5-1° de la convention de Bruxelles ; 2°) qu'en tout état de cause, dans un contrat de concession, la prestation caractéristique est celle incombant au concessionnaire de diffuser et promouvoir les produits du concédant dans un pays déterminé ; qu'en décidant que la prestation caractéristique d'un tel contrat était la fourniture du produit par la société concédante pour en déduire que la loi hollandaise était applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; 3°) qu'en toute hypothèse, en énonçant que le contrat de concession exclusive sur le territoire français avait des liens plus étroits avec la Hollande, pays du siège social du concédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de la convention de Rome ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la fourniture du produit était la prestation caractéristique du contrat de distribution et émanait de la société Midtronics dont le siège est aux Pays-Bas; qu'en le soumettant à la loi de ce pays, avec lequel il présentait les liens les plus étroits, elle a fait une juste application des articles 4-1° et 4-2° de la convention de Rome du 19 juin 1980; d'où il suit que la décision déférée échappe aux critiques du moyen ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 5-1° de la convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu que, pour déclarer compétentes les juridictions néerlandaises, la cour d'appel retient que le lieu d'exécution de l'obligation pesant sur la société Midtronics se situe aux Pays-Bas, pays dans lequel se trouve le siège de cette société;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire application de la loi étrangère qu'elle avait cependant déclarée compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.