Cass. com., 17 juillet 2001, n° 99-11.666
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Fiat auto France (SA)
Défendeur :
Polauto (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, Me Choucroy.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) que, par arrêt devenu irrévocable du 29 mars 1996, la société Fiat auto France (Fiat) a été déclarée responsable du préjudice subi par la société Polyservices France, devenue Polauto, à la suite de la résiliation abusive des quatre conventions qui l'unissaient à cette dernière, une expertise étant ordonnée pour évaluer ce préjudice ; qu'après dépôt du rapport, la cour d'appel a liquidé le préjudice de la société Polauto ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt de sa condamnation au titre de la perte du fonds de commerce alors, selon le moyen : 1°) que la cessation d'exploitation d'un fonds de commerce n'entraîne pas sa disparition ; qu'ainsi, en considérant que la cessation d'activité de la société Polauto avait provoqué la perte de son fonds de commerce, pour condamner la société Fiat à lui payer la somme de 7 813 000 francs de dommages-intérêts au titre de cette perte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un préjudice d'en rapporter la preuve ; qu'en condamnant la société Fiat au paiement de la somme de 7 813 000 francs à la société Polauto au titre de la perte du fonds de commerce, motif pris que la première n'établissait pas que la seconde avait pu conserver une activité ou céder "les départements affectés par les résiliations initiales", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; 3°) que, pour être réparable, le préjudice doit être actuel, direct et certain ; qu'en condamnant la société Fiat à payer à la société Polauto la somme de 7 813 000 francs au titre de la perte du fonds de commerce, sans caractériser les chances qu'avait cette dernière soit de poursuivre son activité sous une autre enseigne, soit de céder son fonds de commerce, si le concédant n'avait pas résilié d'abord les trois accords bénéficiaires avant de résilier le contrat de concession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 4°) que, subsidiairement, pour être réparable, le préjudice doit être direct, actuel et certain ; qu'en condamnant la société Fiat à payer à la société Polauto la somme de 7 813 000 francs au titre de la perte du fonds de commerce, sans constater qu'après le terme du contrat de concession, la société Polauto n'avait pu, soit poursuivre son activité sous une autre enseigne, soit céder son fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Fiat avait été déclarée fautive pour avoir, connaissant l'état de dépendance dans lequel se trouvait la société Polyservices France à son égard, procédé sans raison à une rupture en deux temps des accords contractuels, en refusant tout d'abord de renouveler les trois contrats qui étaient alors bénéficiaires pour sa cocontractante et en maintenant pour près de quatorze mois la seule concession, déficitaire, assortie d'une exclusivité et comme telle, susceptible de compromettre toute reconversion, et pour avoir ainsi sciemment porté préjudice à sa cocontractante en déséquilibrant durablement ses conditions d'exploitation au mépris de toute bonne foi, l'arrêt retient qu'en conséquence de ces agissements, la société Polauto a dû licencier son personnel parisien et abandonner ses locaux pour tenter de se recentrer sur son seul établissement secondaire à Nemours, mais qu'elle a perdu ses clients les plus fidèles, notamment les "tours operators"; que les juges ajoutent que l'expert a retenu à juste titre que cette cessation d'activité, intervenue en dépit des tentatives de reconversion, avait entraîné la perte du fonds de commerce dès lors que, tenue par le contrat de concession exclusive, la société Polauto ne pouvait ni céder son fonds, ni chercher utilement une autre marque avant que la dégradation de ses résultats n'altère très sensiblement ses chances de survie, et que la société Fiat n'établit pas que, ainsi qu'elle le soutient, la société Polauto a pu conserver une activité; qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises sans inverser la charge de la preuve, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Fiat fait aussi grief à l'arrêt de sa condamnation au titre de la dégradation de la situation de la société Polauto alors, selon le moyen : 1°) que, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 3 juillet 1998 (p. 5), la société Fiat faisait valoir que si les résultats de la société Polauto pour l'année 1991 avaient été bénéficiaires, c'est simplement en raison d'une cession d'éléments d'actifs pour la somme de 3 686 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à établir l'activité globalement déficitaire de la société Polauto avant la rupture des contrats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en énonçant que "l'année 1992 déficitaire selon l'expert, aurait pu s'avérer bénéficiaire si elle n'avait pas été perturbée par le conflit qui a conduit à la rupture", la cour d'appel s'est prononcée par voie de motif hypothétique, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique, a, par une décision motivée, évalué le préjudice subi par la société Polauto au titre de la diminution de la marge intervenue entre la notification de la rupture anticipée et la résiliation du dernier des contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.