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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-18.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Citroën (SA)

Défendeur :

Société Nouvelle Arverne Automobile, Arverne Automobile (SA), Réau (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Paris, 18e ch., du 24 nov. 1993

24 novembre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998), que, le 26 mars 1991, la société des automobiles Citroën (Citroën) a résilié le contrat de concession à durée indéterminée qui la liait à la société Arverne automobile, au motif que celle-ci avait fait apport de son fonds de commerce à sa filiale, la société Nouvelle Arverne Automobile ; que, par arrêt du 14 septembre 1994, la cour d'appel a déclaré cette résiliation abusive et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la société Arverne automobile, puis par arrêt interprétatif du 24 janvier 1996, a précisé que pour déterminer ce préjudice, il y avait lieu de tenir compte de la diminution ou de la suppression des dividendes distribués par la société Nouvelle Arverne automobile et de la perte éventuelle de valeur des parts sociales de cette société détenues par la société Arverne Automobile ; qu'après dépôt du rapport, elle a, par l'arrêt attaqué, condamné la société Citroën à payer à la société Arverne automobile une indemnité de trois millions de francs par référence à la valeur du fonds de commerce;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Citroën qui faisait valoir que, si le contrat de concession avait été régulièrement résilié, il aurait expiré 9 mois plus tard et que le fonds de commerce n'avait pas totalement disparu puisque la société Nouvelle Arverne automobile avait conclu dès 1991 un nouveau contrat de concession de la marque Opel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.