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Décisions

Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-13.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hydro agri spécialités France (Sté)

Défendeur :

Agrofino products Agrofino Brug (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Nicola, de Lanouvelle.

T. com. Nanterre, 4e ch., du 25 mars 199…

25 mars 1994

LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) que le 12 septembre 1989, les sociétés Agrofino products agrofino brug (Agrofino) et Hydro agri spécialités France (Hydro) ont signé un contrat aux termes duquel, pendant trois ans, la première s'engageait à commander un minimum de 20 000 m3 de terreau et terre dite de bruyère par campagne à la seconde qui s'interdisait de vendre à d'autres distributeurs ou clients en France ; que les commandes passées par la société Hydro au titre des campagnes 1989-1990 et 1990-1991 ont été nettement inférieures au minimum prévu, de sorte que les parties ont convenu le 22 mai 1991 du principe d'un avenant prévoyant la suppression de l'exclusivité territoriale de vente et de l'engagement d'achat minimal ; que l'avenant signé par la société Agrofino a été adressé à la société Hydro qui ne le lui a retourné que le 16 janvier 1992, après que la société Agrofino lui eut notifié la résiliation du contrat par lettre du 2 janvier 1992 ; que la société Agrofino a assigné la société Hydro pour obtenir l'indemnisation de ses manquements contractuels, cependant que cette dernière lui réclamait le paiement de diverses factures ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Hydro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts à la société Agrofino alors, selon le moyen : 1°) que la conclusion d'un mutuus dissensus produit le même effet que l'accomplissement d'une condition résolutoire, c'est-à-dire que les choses sont remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient pas existé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Hydro et la société Agrofino avaient conclu un avenant au contrat d'approvisionnement exclusif du 12 septembre 1989, ayant pour objet de délier mutuellement les parties de leurs obligations, la cour d'appel a néanmoins condamné la société Hydro à payer à la société Agrofino 2 067 839,88 francs à titre de dommages-intérêts, faute d'avoir atteint les quotas fixés pour les années 1989/1990 et 1990/1991 ; qu'en refusant ainsi de faire produire un effet rétroactif au mutuus dissensus conclu par les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; 2°) que dans ses conclusions d'appel (concl. du 15 mars 1996 p 4 in fine; concl. du 18 fév 1997 p 4), elle expliquait qu'il n'existait aucun doute sur la volonté commune des parties d'annuler rétroactivement la clause du contrat l'obligeant à atteindre certains objectifs de vente, ce qui excluait nécessairement que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée pour non-atteinte de ses objectifs pendant les années ayant précédé la conclusion de l'avenant ; qu'en la condamnant néanmoins à payer à la société Agrofino 2 067 839,88 francs à titre de dommages-intérêts, faute d'avoir atteint les quotas fixés pour les années 1989/1990 et 1990/1991, et ce sans répondre au moyen pourtant dirimant tiré de l'effet rétroactif de l'avenant du 10 juin 1991, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société Hydro a soutenu que l'obligation d'approvisionnement minimum avait disparu en juin 1991 ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Hydro reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que dans ses conclusions d'appel, elle rappelait que l'article 3 du contrat d'approvisionnement stipulait en son cinquième alinéa que "Agrofino products s'engage à constituer à ses frais un stock de sacherie suffisant pour faire face aux commandes HASF pour l'emballage du terreau" et en son sixième alinéa que "quelque soit le mode d'approvisionnement de cette sacherie, son conditionnement et sa présentation sont soumis à l'agrément d'HASF" d'où elle déduisait un mandat pour la société HASF de passer les commandes de sacs d'emballage pour le compte de la société Agrofino (concl. du 15 mars 1996, p. 12) ; que pour débouter la société Hydro de sa demande de remboursement des sachets commandés en mars et en mai 1990, la cour d'appel a néanmoins estimé que "la société Hydro n'avait pas justifié avoir reçu d'elle le mandat de passer commande auprès du fournisseur" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société Hydro tiré du mandat tacite inclus dans le contrat d'approvisionnement du 12 septembre 1989, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que dans ses conclusions d'appel du 15 mars 1996 (p. 12), la société Hydro démontrait que les nouvelles commandes de sacs étaient rendues nécessaires par le refus de la société Agrofino de continuer à utiliser les anciens sacs dont le prix lui avait d'ailleurs été remboursé par elle- même ; que pour la débouter de sa demande de remboursement, la cour d'appel a cependant estimé que "la société Hydro réclame le paiement de deux factures correspondant à des commandes passées par elle, sans justifier de la nécessité de celles-ci, alors que la société Agrofino avait encore des sacs et que la faiblesse des approvisionnements en terre d'Hydro chez Agrofino ne nécessitait assurément pas des commandes supplémentaires" ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre au moyen de la société Hydro tiré du refus de la société Agrofino d'utiliser les anciens sacs encore en stock, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la société Hydro ne justifiait ni avoir reçu de la société Agrofino le mandat de passer commande auprès du fournisseur ni de la nécessité des commandes de sacs passées par elle, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.